Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/03712
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03712
Date de décision :
31 octobre 2024
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4ème Chambre
ARRÊT N° 226
N° RG 24/03712
N°Portalis DBVL-V-B7I-U5DU
(Réf 1ère instance : 23/05536)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
REQUÉRANTE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DE LA CAUSE :
Madame [J] [Z] [T]
née le 22 Février 1986 à [Localité 9] (35)
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [R] [M]
né le 31 Octobre 1981 à [Localité 9] (35)
[Adresse 3]
Représenté par Me Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [D] [X]
Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial M.C.D.S.
[Adresse 5]
Représenté par Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES
en qualité d'assureur de responsabilité civile de Mr [D] [X],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
recherchée ès qualités d'assureur de la société CW2R
[Adresse 4]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L.U. BREIZH PAVILLONS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 05 octobre 2023à personne habilitée
S.A.R.L. CW2R exerçant sous l'enseigne LA MAISON DE SOPHIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 octobre 2023 à étude
S.E.L.A.R.L. DAVID - GOIC & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CW2R suite à jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire du 4 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Rennes
[Adresse 6]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante, assignée en intervention forcée par acte d'huissier de justice remis le 22 novembre 2023 à personne habilitée par les consorts [T]-[M]
Le 24 juin 2024, la société Abeille et Santé a saisi la cour d'une requête en ultra petita faisant observer que l'arrêt du 6 juin 2024 RG 23/05536 l'avait condamnée aux dépens alors que Mme [T] et M. [M] demandaient que les dépens soient réservés. Elle demande en conséquence que le jugement soit rectifié et les dépens réservés.
Les autres parties n'ont pas formé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens. »
Il s'ensuit que la notion de dépens réservés n'a pas de fondement juridique, que le juge des référés doit vider sa saisine et que les dépens ne peuvent rester en suspens dans l'attente d'une hypothétique action au fond.
Dès lors, en ne statuant pas sur les dépens, le juge viole l'article susvisé (2e Civ., 22 octobre 2015, n°14-24.848).
L'arrêt du 6 juin 2024 n'a donc pas statué ultra petita, le juge étant tenu de statuer sur les dépens.
En conséquence, la requête de la société Abeille et Santé sera rejetée et l'assureur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déboute la société Abeille Iard et Santé de sa demande tendant à rectifier l'arrêt du 6 juin 2024 RG 23/05536,
Condamne la société Abeille Iard et Santé aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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