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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/03712

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03712

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

4ème Chambre ARRÊT N° 226 N° RG 24/03712 N°Portalis DBVL-V-B7I-U5DU (Réf 1ère instance : 23/05536) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2024 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** REQUÉRANTE : S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES DE LA CAUSE : Madame [J] [Z] [T] née le 22 Février 1986 à [Localité 9] (35) [Adresse 3] Représentée par Me Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [U] [R] [M] né le 31 Octobre 1981 à [Localité 9] (35) [Adresse 3] Représenté par Me Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [Y] [D] [X] Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial M.C.D.S. [Adresse 5] Représenté par Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de responsabilité civile de Mr [D] [X], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège recherchée ès qualités d'assureur de la société CW2R [Adresse 4] Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L.U. BREIZH PAVILLONS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 05 octobre 2023à personne habilitée S.A.R.L. CW2R exerçant sous l'enseigne LA MAISON DE SOPHIE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 octobre 2023 à étude S.E.L.A.R.L. DAVID - GOIC & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CW2R suite à jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire du 4 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Rennes [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante, assignée en intervention forcée par acte d'huissier de justice remis le 22 novembre 2023 à personne habilitée par les consorts [T]-[M] Le 24 juin 2024, la société Abeille et Santé a saisi la cour d'une requête en ultra petita faisant observer que l'arrêt du 6 juin 2024 RG 23/05536 l'avait condamnée aux dépens alors que Mme [T] et M. [M] demandaient que les dépens soient réservés. Elle demande en conséquence que le jugement soit rectifié et les dépens réservés. Les autres parties n'ont pas formé d'observations.   MOTIFS DE LA DECISION   L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens. » Il s'ensuit que la notion de dépens réservés n'a pas de fondement juridique, que le juge des référés doit vider sa saisine et que les dépens ne peuvent rester en suspens dans l'attente d'une hypothétique action au fond. Dès lors, en ne statuant pas sur les dépens, le juge viole l'article susvisé (2e Civ., 22 octobre 2015, n°14-24.848). L'arrêt du 6 juin 2024 n'a donc pas statué ultra petita, le juge étant tenu de statuer sur les dépens. En conséquence, la requête de la société Abeille et Santé sera rejetée et l'assureur sera condamné aux dépens.   PAR CES MOTIFS   La Cour   Déboute la société Abeille Iard et Santé de sa demande tendant à rectifier l'arrêt du 6 juin 2024 RG 23/05536,   Condamne la société Abeille Iard et Santé aux dépens. Le Greffier, Le Président,

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