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Cour de cassation, 07 avril 2009. 08-13.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.779

Date de décision :

7 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2008) et les productions, que la SCI Lille la Bassée (la SCI), dont le mandataire ad hoc est la société Hexagone développement immobilier (la société HDI), a fait construire un immeuble dont le chauffage est assuré par raccordement à une chaufferie voisine appartenant à la société Esys-Cothefa, aux droits de laquelle se trouve la société Suez énergie services-SES Elyo (la société Suez) ; que ces deux sociétés ont signé le 22 octobre 1996 un contrat de fourniture de chauffage, prévoyant le paiement d'une redevance sans indiquer si elle comprenait ou non la TVA, puis, le 29 octobre 1996, un avenant précisant que le prix était hors taxe ; qu'après la vente de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de la Bassée (le syndicat des copropriétaires) a refusé de régler la TVA ; que la société Suez l'a assigné en paiement de cette taxe et, subsidiairement, demandé la condamnation de la SCI à l'indemniser de son préjudice ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Suez fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires et tendant au paiement de la TVA afférente aux prestations fournies, alors, selon le moyen, qu'accepté le principe de la substitution, le substitué dans un rapport d'obligation se voit imposer telle quelle l'obligation du contractant originaire, substituant, à la date prévue pour cette substitution ; qu'en l'occurrence, annexé aux contrats de vente des différents lots de copropriété, le contrat de vente de chaleur du 22 octobre 1996 précisait que, "dès la mise en service de l'installation, les obligations du client seront transmises aux copropriétaires, individuellement ou collectivement" ; qu'appelés à être substitués dans les obligations de la SCI et notamment dans l'obligation de paiement des prestations, à la date de mise en service de l'installation en juillet 1997, les acquéreurs de lots devaient se voir transmettre et opposer ces obligations sans pouvoir en discuter les modalités telles qu'elles avaient été comprises et acceptées par le substituant ; qu'en refusant d'apprécier en soi l'obligation qui pesait sur la SCI, société ne pouvant ignorer que le prix mentionné était hors taxes, et en considérant que les acquéreurs, appelés à être substitués dans cette obligation, ne pouvaient se voir opposer un prix hors taxes faute d'en avoir eu connaissance et de l'avoir accepté avant de signer leur acte d'achat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'avait pas été fait mention dans les actes de vente du paiement de la TVA en plus du prix et retenu que ni les copropriétaires ni le syndicat n'ayant la qualité de commerçant, leur connaissance des usages du commerce n'était pas établie, la cour d'appel, appréciant souverainement la volonté des parties à la convention litigieuse, en a exactement déduit que rien ne démontrait le consentement des copropriétaires et de leur syndicat au paiement de la TVA en sus du prix convenu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Suez fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre la SCI et tendant à obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le protocole conclu le 13 septembre 1996 stipulait que la SCI devait garantir la société Cothefa contre tous recours qui pourraient être engagés contre elle par les clients acquéreurs qui invoqueraient un défaut d'information lors de la signature des actes de vente ; que la cour d'appel n'a pas nié que la SCI, depuis le début des négociations, et donc avant même la signature de l'avenant le 6 décembre 1996, savait que les prix étaient indiqués hors taxes ; qu'il appartenait donc à la SCI, dans ses propres rapports avec les acquéreurs de lots, non professionnels, de leur préciser que les prix mentionnés dans le contrat de vente de chaleur devaient s'entendre hors taxes et que la TVA serait ainsi payable en sus ; qu'en se bornant à apprécier la possibilité d'une communication de l'avenant du 6 décembre 1996 lors de la conclusion de tous les actes de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la transmission passive des obligations de la SCI aux copropriétaires pris individuellement ou collectivement ne s'est produite, conformément aux stipulations contractuelles, qu'à la date de mise en service de l'installation, en juillet 1997 ; qu'ainsi, la SCI avait la possibilité de rendre opposable aux copropriétaires l'accord sur le prix en date du 6 décembre 1996 en le leur communiquant soit après la conclusion de l'acte de vente, pour les huit ventes déjà réalisées, soit concomitamment à cette conclusion, pour le reste et donc l'essentiel des cinquante trois ventes ; qu'en estimant que la SCI n'a commis aucune faute au prétexte qu'elle ne pouvait annexer l'avenant du 6 décembre 1996 à tous les contrats de vente conclus, certains d'entre eux l'ayant déjà été lorsque l'accord sur le prix Hors taxes a été conclu, et qu'il n'était pas possible de traiter différemment les acquéreurs selon la date de leur achat, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en tout état de cause, ayant, dès le 6 décembre 1996, concédé, par acceptation expresse, que le prix mentionné le 22 octobre 1996 était un prix hors taxes, la SCI avait l'obligation d'en informer les acquéreurs de lots quand bien même l'avenant contenant cette précision n'a été finalisé qu'en juin 1997 ; que la cour d'appel a écarté la responsabilité de la SCI au prétexte que l'avenant définitif n'avait été signé qu'en juin 1997 ; qu'ainsi, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice de la société Suez résultait de son erreur initiale dans la rédaction de son propre contrat, visant à définir les conditions de vente de chaleur à la copropriété, ainsi que de la tardiveté de sa réaction, plus de deux mois s'étant écoulés avant qu'elle n'adresse à la SCI la lettre rectificative et huit mois avant qu'elle ne lui adresse un projet d'avenant formalisé ; que l'arrêt retient encore qu'il n'était plus possible de modifier les actes de ventes ni de faire aux copropriétaires ayant signé les leurs postérieurement à novembre 1996 ou à juin 1997 des conditions différentes quant au paiement du chauffage de ceux les ayant signés antérieurement, ce qui aurait constitué une rupture de l'égalité entre les copropriétaires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la première branche du premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Suez énergie services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Suez énergie services SES Elyo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SUEZ ENERGIE SERVICES - SES ELYO de sa demande dirigée contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE LA BASSEE et tendant au paiement de la TVA afférente aux prestations fournies ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a démontré et constaté que l' « avenant » conclu entre COTHEFA ELYO et la SCI LA BASSEE, en fait la lettre de COTHEFA du 29 novembre 1996, reçue par la SCI le 3 décembre et acceptée le 6 décembre avec la mention « accord pour modification » et dont il résultait que les prix convenus dans le contrat principal du 22 octobre 1996 devaient ''entendre hors taxes, n'était pas opposable aux copropriétaires ni à leur syndicat ; c'est aussi justement que le Tribunal a déclaré que, lorsqu'un prix a été mentionné sans indication de TVA, en l'absence de preuve d'un accord sur la charge définitive de cette taxe, celle-ci doit être supportée par la partie qui en est fiscalement redevable et que le prix convenu est présumé comprendre la taxe due sur l'opération en cause ; mais, le Tribunal n'en a pas tiré toutes les conséquences ; l'existence de négociations antérieures entre COTHEFA et la SCI TERRASSES, promoteur de l'immeuble voisin, eut-elle un gérant commun avec la SCI LA BASSEE, ne suffit pas à démontrer l'accord des copropriétaires et de leur syndicat sur le paiement de la TVA en plus du prix annoncé alors qu'il n'en était pas fait mention dans les actes de vente ; ni les copropriétaires ni le syndicat n'ont la qualité de commerçant et leur connaissance des usages du commerce n'est pas démontrée ; il n'apparaît pas que le notaire, maître X..., ait été destinataire de la lettre du 29 novembre 1996 ; il n'a donc pu ni la mentionner dans les actes ni l'y annexer ; rien ne démontre le consentement des copropriétaires ni de leur syndicat qui (...) n'est qu'un mandataire des copropriétaires auxquels n'ont pas été transmises les obligations de la SCI LILLE LA BASSEE au paiement de la TVA en sus du prix convenu » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « par courrier de la société COTHEFA du 29 novembre 1996 adressé au gérant de la SCI LILLE LA BASSEE, reçu par celui-ci le 3 décembre 1996, il est précisé que les montants mentionnés au contrat du 22 octobre 1996 ''entendent hors taxe, ce que la SCI a accepté par une mention apposée au dit courrier le 6 décembre 1996 ; ce document constitue un avenant au contrat initial, la TVA n'étant pas un accessoire du prix, mais faisant partie intégrante de celui-ci et cet avenant est entré dans le champ contractuel ; le contrat du 22 octobre 1996 précisait que ses termes étaient portés à la connaissance des copropriétaires préalablement à la signature des actes de vente et que, dès la mise en service de l'installation, les obligations de la SCI seraient transmises aux copropriétaires individuellement ou collectivement ; cette mention ne suffit pas à établir que le syndicat des copropriétaires est venu ipso facto aux obligations de la SCI LILLE LA BASSEE ; en effet, la SCI a vendu l'immeuble par lots et a donc contracté avec chacun des 23/25 acquéreurs pris individuellement dont la totalité forme le syndicat des copropriétaires ; pour être opposable au syndicat des copropriétaires, la transmission passive des obligations de la SCI résultant de l'avenant litigieux devait être acceptée expressément ou tacitement par chacun des copropriétaires composant le syndicat et donc ledit avenant porté à leur connaissance ; il importe peu, pour l'opposabilité de l'avenant litigieux au syndicat des copropriétaires, que le syndic de la copropriété, la société Gestrim, également syndic de la copropriété voisine du bâtiment D, dénommée syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Vincent, ait eu connaissance de ce que le coût du marché ne pouvait s'entendre qu'hors taxe par référence au contrat similaire de vente de chaleur conclu entre la société COTHEFA et le syndicat voisin ; en effet, l'effet relatif des contrats interdit de transposer au syndicat des copropriétaires défendeur des dispositions contractuelles afférentes à un contrat auquel il n'est pas partie ; d'autre part, le syndic de copropriété n'est qu'un mandataire des copropriétaires et ce n'est pas à lui qu'ont été transmises les obligations de la SCI LILLE LA BASSEE ; la société ELYO soutient que l'avenant est opposable à la majorité des copropriétaires compte tenu de la date de la plupart des actes de vente qui sont postérieurs au 29 novembre 1996 ; mais, attendu qu'il ne lui suffit pas de se référer à la date des actes de vente des appartements selon la liste établie par le notaire, encore faut-il que la société demanderesse fasse la preuve de ce que l'avenant a été porté à la connaissance des acquéreurs par mention à leurs actes de vente, preuve qu'elle ne rapporte pas ; en conséquence, il y a lieu de constater que l'avenant du 6 décembre 1996 est inopposable tant aux copropriétaires pris individuellement qu'au syndicat des copropriétaires défendeur ; (...) la société ELYO soutient que la TVA est exigible au motif que le contrat a été négocié entre professionnels ; quelle que soit la qualité des parties au contrat, lorsqu'un prix a été mentionné sans indication de la TVA, et en l'absence de preuve d'un accord entre elles sur la charge définitive de cette taxe, celle-ci doit être supportée par la partie qui en était redevable selon la loi fiscale et le prix convenu est présumé comprendre la taxe due sur l'opération en cause ; en matière de prestation de service, c'est le prestataire qui doit payer la TVA et ainsi, la société ELYO ne peut réclamer au syndicat des copropriétaires le supplément de TVA sauf à démontrer qu'il a existé une commune volonté des parties de déterminer le prix HT » ; 1°) ALORS QUE, dans les rapports entre commerçants, les prix s'entendent hors taxes ; qu'en conséquence, à défaut de précision, le prix indiqué dans un document contractuel doit être considéré comme n'incluant pas la TVA ; qu'en 24/25 ''occurrence, le contrat de vente de chaleur a été conclu entre la société COTHEFA, société en nom collectif, et la SCI LILLE LA BASSEE, société gérée par la société en nom collectif HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (HDI), professionnel de l'immobilier, et représentée par l'un des employés de celle-ci ; que ce n'est qu'à compter de la date de la mise en service de l'installation que les acquéreurs de lots, non commerçants et non professionnels, devaient se voir transmettre, telles quelles, les obligations de la SCI LILLE LA BASSEE ; qu'en estimant que, quelle que soit la qualité des parties et donc y compris entre commerçants, lorsqu'un prix est mentionné sans indication de la TVA, et en l'absence de preuve d'un accord des parties sur la charge définitive de cette taxe, le prix convenu est présumé comprendre celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'ayant accepté le principe de la substitution, le substitué dans un rapport d'obligation se voit imposer telle quelle l'obligation du contractant originaire, substituant, à la date prévue pour cette substitution ; qu'en l'occurrence, annexé aux contrats de vente des différents lots de copropriété, le contrat de vente de chaleur du 22 octobre 1996 précisait que, « dès la mise en service de l'installation, les obligations du client seront transmises aux copropriétaires, individuellement ou collectivement » ; qu'appelés à être substitués dans les obligations de la SCI LILLE LA BASSEE et notamment dans l'obligation de paiement des prestations, à la date de mise en service de l'installation en juillet 1997, les acquéreurs de lots devaient se voir transmettre et opposer ces obligations sans pouvoir en discuter les modalités telles qu'elles avaient été comprises et acceptées par le substituant ; qu'en refusant ''apprécier en soi l'obligation qui pesait sur la SCI LILLE LA BASSEE, société ne pouvant ignorer que le prix mentionné était hors taxes (HT), et en considérant que les acquéreurs, appelés à être substitués dans cette obligation, ne pouvaient se voir opposer un prix hors taxes (HT) faute d'en avoir eu connaissance et de l'avoir accepté avant de signer leur acte d'achat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SUEZ ENERGIE SERVICES ' SES ELYO de sa demande dirigée contre la SCI LILLE LA BASSEE et tendant à obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « SES ELYO reproche à la SCI LILLE LA BASSEE de ne pas avoir communiqué au notaire rédacteur des actes de vente la lettre du 29 novembre 1996 faisant, selon elle, partie intégrante du contrat du 22 octobre 1996 alors que celui-ci stipulait que ses termes, visant à définir les conditions de vente de la chaleur à la copropriété ainsi que le mode de facturation et d'encaissement de la rémunération COTHEFA, seraient portés à la connaissance des copropriétaires préalablement à la signature des actes de vente ; la SNC HDI ès qualités déclare qu'un protocole d'accord du 13 septembre 1996 et le contrat du 22 octobre 1996 conclus entre COTHEFA et la SCI ont été communiqués par cette dernière au notaire rédacteur des actes qui a intégré les dispositions nécessaires dans les actes de vente ; ceci n'est pas contesté, le reproche portant uniquement sur la lettre du 29 novembre 1996 mentionnant ''accord de la SCI sur les prix HT, repris dans un avenant en due forme de juin 1997 mais outre que la mention « accord pour modification » supposait une modification future et donc ''établissement rapide d'un avenant, selon les indications de maître X... dans une lettre du 15 novembre 2001, à la date du 29 novembre 1996, 8 actes de vente (sur les 53 lots) étaient déjà signés, ces actes étant nécessairement encore plus nombreux lorsqu'a été proposée en juin 1997 la signature de l'avenant ; il n'était plus possible de les modifier ni de faire aux copropriétaires ayant signé leurs actes postérieurement à juin 1997 ou même à novembre 1996 des conditions différentes quant au paiement du chauffage de ceux les ayant signés antérieurement, ce qui aurait constitué une rupture de l'égalité entre les copropriétaires ; il s'ensuit qu'aucun préjudice de SES ELYO en lien de causalité avec la faute reprochée à la SCI ''est démontré ; en réalité, le préjudice d'ELYO résulte, d'une part, de son erreur initiale dans la rédaction de son propre contrat, d'autre part, dans la tardiveté de sa réaction, plus de deux mois s'étant écoulés avant qu'elle n'adresse à la SCI la lettre rectificative et 8 mois avant qu'elle ne lui adresse un projet d'avenant formalisé » ; 1°) ALORS QUE le protocole conclu le 13 septembre 1996 stipulait que la SCI LILLE LA BASSEE devait garantir la société COTHEFA contre tous recours qui pourraient être engagés contre elle par les clients acquéreurs qui invoqueraient un défaut d'information lors de la signature des actes de vente ; que la Cour d'appel n'a pas nié que la SCI LILLE LA BASSEE, depuis le début des négociations, et donc avant même la signature de l'avenant le 6 décembre 1996, savait que les prix étaient indiqués HT ; qu'il appartenait donc à la SCI LILLE LA BASSEE, dans ses propres rapports avec les acquéreurs de lots, non professionnels, de leur préciser que les prix mentionnés dans le contrat de vente de chaleur devaient s'entendre HT et que la TVA serait ainsi payable en sus ; qu'en se bornant à apprécier la possibilité d'une communication de l'avenant du 6 décembre 1996 lors de la conclusion de tous les actes de vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la transmission passive des obligations de la SCI LILLE LA BASSEE aux copropriétaires pris individuellement ou collectivement ne s'est produite, conformément aux stipulations contractuelles, qu'à la date de mise en service de l'installation, en juillet 1997 ; qu'ainsi, la SCI LILLE LA BASSEE avait la possibilité de rendre opposable aux copropriétaires l'accord sur le prix en date du 6 décembre 1996 en le leur communiquant soit après la conclusion de l'acte de vente, pour les 8 ventes déjà réalisées, soit concomitamment à cette conclusion, pour le reste et donc l'essentiel des 53 ventes ; qu'en estimant que la SCI LILLE LA BASSEE n'a commis aucune faute au prétexte qu'elle ne pouvait annexer l'avenant du 6 décembre 1996 à tous les contrats de vente conclus, certains d'entre eux l'ayant déjà été lorsque l'accord sur le prix HT a été conclu, et qu'il n'était pas possible de traiter différemment les acquéreurs selon la date de leur achat, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU' en tout état de cause, ayant, dès le 6 décembre 1996, concédé, par acceptation expresse, que le prix mentionné le 22 octobre 1996 était un prix HT, la SCI LILLE LA BASSEE avait l'obligation d'en informer les acquéreurs de lots quand bien l'avenant contenant cette précision n'a été finalisé qu'en juin 1997 ; que la Cour d'appel a écarté la responsabilité de la SCI LILLE LA BASSEE au prétexte que l'avenant définitif n'avait été signé qu'en juin 1997 ; qu'ainsi, la Cour a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

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