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Cour de cassation, 28 mars 1994. 92-17.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.430

Date de décision :

28 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Gérard Y..., défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce du mari alors que Mme X... ayant soutenu, dans ses conclusions, qu'un supposé écart de conduite ne pouvait être retenu à son encontre compte tenu du comportement largement fautif, depuis de nombreuses années, de son mari, la cour d'appel, en ne retenant contre l'épouse qu'une vie sentimentale séparée et en s'abstenant de tout motif sur l'excuse invoquée, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les époux ne se cachaient, ni l'un, ni l'autre, pour mener une vie sentimentale séparée, dans laquelle chacun pouvait avoir des relations extraconjugales ; que, par ces motifs d'où il résulte que les faits retenus contre Mme X... n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de son mari, la cour d'appel, motivant sa décision, l'a légalement justifiée ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire allouée à l'ex-épouse, d'une part, sans prendre en considération les besoins des deux parties, notamment ceux de l'époux créancier, d'autre part, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui invoquait l'assistance qu'elle avait apportée à la vie professionnelle de son mari en effectuant le secrétariat médical ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé la situation de M. Y..., retient que Mme X..., qui a une formation d'infirmière, n'a pas exercé d'activité salariée pendant une longue période pour s'occuper de sa famille et élever ses enfants, qu'elle fait état de la perception mensuelle d'une somme en tant qu'épouse d'invalide ainsi que d'une autre à son soixante-cinquième anniversaire, et que ses droits à la retraite ne sont pas complets ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, a souverainement déterminé, au vu des documents produits, les besoins de l'épouse et les ressources du mari et a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande indemnitaire formée par Mme X..., alors qu'en n'énonçant aucun motif permettant de rejeter l'argumentation soutenue par celle-ci, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les époux ne se cachaient, ni l'un ni l'autre, de mener une vie sentimentale séparée et que Mme X... ne démontre pas un préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture du lien conjugal ; Que, par ces motifs, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation et a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... au versement d'une prestation compensatoire, alors que celui-ci, ayant soutenu que Mme X... était propriétaire de deux appartements et celle-ci ne l'ayant pas contesté, précisant même que l'un d'eux était affecté à des locations saisonnières, et ayant donc ainsi reconnu disposer de ressources propres, la cour d'appel, en ne prenant en considération que les revenus perçus par Mme X... en tant qu'épouse d'invalide et au titre d'un complément à compter du soixante-cinquième anniversaire, et sans tenir compte de son aveu, aurait violé l'article 1356 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant confirmé le jugement, notamment en ce qui concerne le montant et la forme de la prestation compensatoire, M. Y..., qui en a demandé la confirmation, n'est pas recevable à présenter un tel moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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