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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/01259

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01259

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

ARRET N°315 N° RG 24/01259 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBQI C.L / V.D S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] ALIENOR C/ [Y] TRESOR PUBLIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01259 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBQI Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mai 2024 rendu(e) par le Juge de l'exécution de POITIERS. APPELANTE : S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] ALIENOR [Adresse 3] [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant pour avocat plaidant Me Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS INTIMES : Madame [Z] [V] [W] [Y] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] (35) [Adresse 12] [Localité 10] TRESOR PUBLIC [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** Le 30 décembre 2011, Maître [G], notaire à [Localité 14], a constaté le prêt immobilier consenti par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Aliénor (le Crédit Mutuel ou la banque) à Madame [Z] [Y] de 106.315,17 euros au taux nominal de 3,85 % remboursable en 300 mensualités. Le 15 mai 2023, l'emprunteuse a reçu un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de publicité foncière de Poitiers le 12 juillet 2023. Le 5 septembre 2023, le Crédit Mutuel a assigné Madame [Y] à l'audience d'orientation suivie devant le juge de l'exécution de Poitiers. Le 9 janvier 2024, le juge de l'exécution a soulevé d'office la prescription partielle de la créance ainsi que le caractère manifestement excessif de la pénalité contractuelle, et ordonné la réouverture des débats pour que les parties y répondent. Dans le dernier état de ses demandes, le Crédit Mutuel a demandé de : - statuer ce que de droit en la matière ; - fixer sa créance à 90.143,46 euros selon décompte arrêté au 12 janvier 2023; - fixer la date d'adjudication et ses modalités ; - employer les dépens en frais privilégiés de vente ; - taxer ses frais conformément à la loi. Quoique régulièrement assignée, Madame [Y] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré la créance prescrite et le Crédit Mutuel irrecevable en toutes ses demandes. Le 14 mai 2024, le Crédit Mutuel a relevé appel de cette décision en intimant Madame [Y] et le Trésor Public. Par requête en date du 30 mai 2024, le Crédit mutuel a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe. Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le président de chambre, délégataire de la première présidente de la cour de céans, a autorisé la requérante à assigner les intimés à l'audience du 11 septembre 2024. Le 30 mai 2024, le Crédit Mutuel a demandé l'infirmation intégrale du jugement déféré, et statuant à nouveau, de : - statuer ce que de droit conformément aux article R. 322-5 alinéa 2, R. 322-15 et R. 322-18 dudit code du code des procédures civiles d'exécution ; - mentionner sa créance à la somme de 90.143,46 euros sauf mémoire (compte arrêté au 12 janvier 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires : - conformément à l'article R. 322-26 dudit code, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Aurik [Localité 8], [Adresse 1] [Localité 9], ou de tel autre huissier qu'il plût au juge de l'exécution de désigner, lequel pourrait se faire assister si besoin était de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; - dire que les dépens seraient pris en frais de privilégiés de vente ; - taxer les frais de poursuite conformément à la loi. Le 11 juin 2024, le Crédit Mutuel a signifié sa déclaration d'appel, sa requête aux fins d'assignation à jour fixe et l'ordonnance y afférente, et ses pièces au Trésor Public à sa personne. Le 14 juin 2024, le Crédit Mutuel a signifié sa déclaration d'appel, sa requête aux fins d'assignation à jour fixe et l'ordonnance y afférente, et ses pièces à Madame [Y] à sa personne. MOTIVATION Sur les effets éventuels de l'insaisissabilité de la résidence principale de l'emprunteuse quant à l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance de la banque à la procédure collective touchant l'emprunteuse : Selon l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa version issue de la loi numéro 2015/990 du 6 août 2015, modifiée par l'ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2023 dans son premier alinéa, Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droits insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désigné dans un état descriptif de division. L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des man'uvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. L'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur, résultant de l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, n'a d'effet en application de l'article 206, IV, alinéa 1, de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi. (Cass. Com., 13 avril 2022, n°20-23.165, publié). Un créancier, auquel la déclaration d'insaisissabilité serait inopposable, pour notamment disposer d'une créance ayant pris naissance avant la publication de cette déclaration, a la faculté de saisir l'immeuble, indépendamment de ses droits dans la procédure collective (Cass. com., 13 septembre 2017, n°16-10.206, Bull., 2017, IV, n°110). La décision d'admission d'une créance au passif de la procédure collective d'un débiteur a, en principe, autorité de la chose sur l'existence, la nature et le montant de la créance admise. Cette autorité s'impose en particulier au juge de l'exécution statuant à l'audience d'orientation qui se tient en cas de saisie immobilière initiée par un créancier auquel est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur et qui peut donc faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, l'audience d'orientation ayant notamment pour objet, à l'instar de la procédure d'admission, de constater le principe de la créance du créancier poursuivant et d'en mentionner le montant retenu. (Cass. com., 8 février 2023, n°21-17.763, publié). Il résulte des articles L. 526-1 alinéa du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 juin 2021 et L. 622-24 du code de commerce qu'un créancier inscrit à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur, et qui peut donc faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, a également la faculté de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. S'il fait usage de cette faculté, il bénéficie de l'effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance, cet effet interruptif se prolongeant en principe jusqu'à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission, dès lors que ce créancier n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble au sens de l'article 2234 du code civil. Toutefois, lorsqu'aucune décision n'a statué sur cette demande d'admission, l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective (Cass. com., 24 mars 2021, n°19-23.413, publié). Selon l'article L. 218-2 du code de la consommation, L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. À l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Les pièces produites par la banque mettent en évidence que celle-ci a délivré à l'emprunteuse une mise en demeure avant déchéance du terme le 8 septembre 2021 (avec avis de réception présenté le 10 septembre 2021) et que l'établissement de crédit a notifié à l'emprunteuse la déchéance du terme le 22 septembre 2021 (accusé de réception signé le 24 septembre 2021). La déchéance du terme n'a donc pas été prononcée le 24 février 2021, ainsi que l'avait retenu le premier juge. Les décomptes de la banque joints à ses courriers mettent encore en évidence que les impayés au titre des échéances mensuelles le 10 de chaque mois des 10 mars 2021, 10 avril 2021, 10 mai 2021, 10 juin 2021, 10 juillet 2021, 10 août 2021 et 10 septembre 2021. Dès lors, le délai de prescription de chacune de ces échéances a commencé à courir à chacune de leurs dates respectives. Et le délai de prescription à l'égard du capital, objet de la déchéance du terme, a commencé à courir à compter du 22 septembre 2021. Le 8 novembre 2021, Madame [Y] a fait l'objet d'un redressement judiciaire, suivi d'une liquidation judiciaire le 7 janvier 2022. Pour voir dire sa créance non prescrite, la banque s'est prévalue de sa déclaration de créance en date du 15 novembre 2021. Mais le premier juge lui a objecté qu'une telle déclaration de créance ne pouvait avoir aucun effet interruptif de prescription, alors que la créance de la banque avait été contractée pour l'acquisition du domicile de l'emprunteuse et que celui-ci était hors du périmètre de la procédure collective, eu égard à l'insaisissabilité de la résidence principale du débiteur par ses créanciers professionnels, en vertu de l'article L. 526-1 du code de commerce, issue de la loi du 8 août 2015. Or, la créance de la banque, née du prêt consenti à l'emprunteuse le 30 décembre 2011, est antérieure à l'entrée en vigueur et à la publication le 8 août 2015 de la loi du 6 août 2015. Ainsi, toute éventuelle déclaration d'insaisissabilité, ou insaisissabilité de plein droit, est inopposable à la banque. Surtout indépendamment de la procédure collective, la banque avait la faculté de procéder à la saisie immobilière du bien litigieux, tout en disposant de sa faculté de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective de la débitrice, quand bien même ce bien immobilier se trouverait-il du fait de son insaisissabilité, exclu du gage commun des créanciers. Et sa déclaration de créance revêt un caractère interruptif de prescription, qui doit s'imposer au juge de l'exécution statuant sur saisie immobilière. Il s'ensuivra qu'alors que la part des créances les plus anciennes de la banque ont vu le point de départ de leur prescription commencer à courir le 10 mars 2021 (première échéance impayée), la déclaration de créance de la banque du 15 novembre 2021 a interrompu la prescription de sa créance. Et en l'absence d'indication quant à l'admission de cette créance et quant à la clôture de la procédure collective, il y aura lieu de considérer que cet effet interruptif poursuit toujours ses effets, au jour où la cour statue. Dès lors, en vertu des règles de la procédure collective, la créance de la banque n'est pas prescrite. La même analyse pourra être conduite sur la base du droit commun, applicable eu égard à l'absence de caractère insaisissable du bien. Sur la prescription de la créance de la banque sur le fondement du droit commun : Selon l'article L. 218-2 du code de la consommation, L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. À l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou par un acte d'exécution forcée. Il résulte de la combinaison des articles 2244 du Code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer (Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n°14-16.025, Bull. 2015, II, n°113). Il résulte des articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière est doté d'un effet interruptif de prescription, peu important que le commandement n'ait pas été publié ni suivi d'effet (Cass. 2e civ., 25 septembre 2014, n°13-22.254), sauf à être annulé ou déclaré caduc. Les pièces produites par la banque mettent en évidence que celle-ci a délivré à l'emprunteuse une mise en demeure avant déchéance du terme le 8 septembre 2021 (avec avis de réception présenté le 10 septembre 2021) et que l'établissement de crédit a notifié à l'emprunteuse la déchéance du terme le 22 septembre 2021 (accusé de réception signé le 24 septembre 2021). La déchéance du terme n'a donc pas été prononcée le 24 février 2021, ainsi que l'avait retenu le premier juge. Les décomptes de la banque joints à ses courriers mettent encore en évidence que les impayés au titre des échéances mensuelles le 10 de chaque mois des 10 mars 2021, 10 avril 2021, 10 mai 2021, 10 juin 2021, 10 juillet 2021, 10 août 2021 et 10 septembre 2021. Dès lors, le délai de prescription de chacune de ces échéances a commencé à courir couru à chacune de leurs dates respectives. Et le délai de prescription à l'égard du capital, objet de la déchéance du terme, a commencé à courir à compter du 22 septembre 2021. Mais la banque justifie de la signification à l'emprunteuse : - d'une saisie-attribution le 16 février 2023 ; - d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 3 mai 2023 ; - d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 15 mai 2023. Il s'en déduit donc que le premier de ces actes, délivré le 16 février 2023, a eu effet interruptif de prescription sur la totalité de la créance de la banque, dont l'échéance impayée la plus ancienne (10 mars 2021) ne devait être atteinte par la prescription que le 10 mars 2023. Et les deux derniers de ces actes ont eu aussi un effet interruptif pour la totalité de la créance de la banque. Il y aura donc lieu de déclarer la banque recevable en ses demandes, et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la fixation de la créance de la banque et la détermination des modalités de la vente : Selon l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-4 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Il ressort de l'acte notarié de prêt du 30 décembre 2011, ainsi que des décomptes de la banque, que celle-ci a justifié du caractère certain, liquide et exigible de sa créance au titre des échéances impayées du prêt susdit pour un total de 90 143,46 euros arrêté au 12 janvier 2023. Il y aura donc lieu de mentionner que le montant de la créance de la banque en principal, frais et accessoires à l'encontre de l'emprunteur s'élève à la somme de 90 143,46 euros et le jugement sera infirmé de ce chef. En l'absence de demande de vente amiable du bien par le débiteur, il y aura lieu d'ordonner sa vente forcée à la diligence de la banque, selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt. L'affaire sera renvoyée devant le premier juge aux fins de fixation de l'audience d'adjudication, la dite fixation ne relevant pas de la compétence de la cour. Il y aura lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, et le jugement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare recevables les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Aliénor; Fixe la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Aliénor à l'encontre de Madame [Z] [Y] en vertu de l'acte authentique de prêt en date du 30 décembre 2011 instrumenté par Monsieur [B] [G], notaire à [Localité 14] (1685), à hauteur de 90 143,46 euros en principal, intérêts et accessoires à la date du présent arrêt ; Ordonne, en vertu des articles R. 322-15 et R. 322-16 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Madame [Z] [Y] sis [Adresse 12], [Localité 10], ci-après désignés : - une maison d'habitation composée au rez-de-chaussée d'une pièce de séjour avec cuisine américaine, salle de bains, WC et dégagement, à l'étage une chambre ; - un bâtiment de dépendance attenante avec parties supérieure ouverte; - un garage non attenant ; - des petits toits et un petit appentis ; - jardin autour clos et arboré ; Figurant au cadastre de la manière suivante : - cadastre AW, numéro [Cadastre 2], [Adresse 12], 00ha 09a 91 ca ; - cadastre AW, numéro [Cadastre 4], [Adresse 12] 00ha 07a 50 ca ; - cadastre AW, numéro [Cadastre 6], [Adresse 12] 00ha 02 a 83 ca ; - section AW, numéro [Cadastre 7], [Adresse 12] 00 ha 08a 84 ca ; Autorise la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Aliénor à désigner Aurik [Localité 8], [Adresse 1] [Localité 9], ou tout commissaire de justice de son choix, pour faire procéder à la visite de l'immeuble par les acquéreurs éventuels, à la date qu'elle estimerait utile à charge de prévenir les parties saisies, 48 heures à l'avance, si besoin était avec l'assistance de deux témoins, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente ; Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de fixation de l'audience d'adjudication. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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