Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-20.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.266
Date de décision :
11 juillet 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14, 16 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;
Attendu que la Cour Nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a rejeté le recours formé par M. X... contre la décision de classement dans la 2ème catégorie des invalides ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour Nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ; que la décision a été rendue après examen préalable du dossier par un médecin qualifié choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du Ministre chargé de l'agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 avril 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et M. le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique