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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-18.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.236

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Investim, dont le siège est à Rillieux La Pape (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Claudine X..., épouse Y..., demeurant à l'Arbresle (Rhône), Fleurieux sur l'Arbresle, lieudit Pilerbe, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Investim, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la crédirentière avait, selon les termes du contrat, la possibilité de solliciter le bénéfice de la clause lui permettant de faire prononcer la résolution de la vente dès le premier impayé et en dépit de toutes offres de paiement postérieures et retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, d'un terme ambigu de cette clause, que la lettre recommandée valait commandement de payer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en en déduisant exactement que la perception de mensualités ne pouvait constituer une renonciation expresse au bénéfice de la clause litigieuse et qu'il convenait de donner acte à Mme Y... de son offre de restituer la somme de 8 000 francs représentant les mensualités perçues après le jugement ayant prononçé la résolution ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Investim à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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