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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-43.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.474

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hydro agri France, venant aux droits et obligations de la société Hydro azote, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Emilia YY..., épouse X..., venant aux droits de M. Cyprien X..., demeurant : 65260 Pierrefitte-Nestalas, 2 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 3 / de Mme Hortense XT..., épouse X..., demeurant ..., tous deux venant aux droits de M. Lucien X..., 4 / de Mme Michelle X..., venant aux droits de M. Cyprien X..., demeurant ..., 5 / de Mlle Patricia X..., venant aux droits de M. Lucien X..., demeurant ..., 6 / de M. René X..., venant aux droits de M. Cyprien X..., demeurant ..., 7 / de Mme Colette XJ..., épouse Z..., venant aux droits de M. Germain Z..., demeurant ..., 8 / de M. Mathieu Z..., venant aux droits de M. Germain Z..., demeurant ..., 9 / de Mlle Gisèle B..., demeurant ..., 10 / de M. Gérard B..., demeurant ..., 11 / de Mme Jeanne YX..., épouse B..., demeurant ..., tous trois venant aux droits de M. Roger B..., 12 / de Mme Anne-Marie J..., épouse C..., venant aux droits de M. Frédéric J..., demeurant 281, Combe de Minuit, 46000 Cahors, 13 / de Mlle Marie-France E..., demeurant ..., 14 / de M. Louis E..., demeurant ..., 15 / de Mlle Marie-France E..., demeurant ..., tous trois venant aux droits de M. Jean-Pierre E..., 16 / de Mme Louise YR..., épouse Bat, venant aux droits de M. XU... Bat, demeurant ..., 17 / de Mme Jeannette R..., épouse F..., venant aux droits de M. Roger F..., demeurant ..., 18 / de M. Henri G..., venant aux droits de Mme Yvonne G..., demeurant ..., 19 / de M. Alain H..., sans domicile connu, 20 / de M. François H..., demeurant ..., 21 / de M. Michel H..., sans domicile connu, tous trois venant aux droits de M. Pierre H..., 22 / de Mme Maîté YC..., épouse I..., venant aux droits de M. Jean YC..., décédé, demeurant ..., 23 / de M. Christian J..., demeurant ..., 24 / de Mlle Elisabeth J..., demeurant ..., 25 / de M. Joseph J..., demeurant ..., 26 / de Mme Thérèse D..., épouse J..., demeurant ..., tous quatre venant aux droits de M. Frédéric J..., 27 / de M. René K..., demeurant ..., 28 / de Mme Sophie XA..., épouse K..., demeurant ..., tous deux venant aux droits de M. Robert K..., 29 / de Mme Anne-Marie X..., épouse M..., venant aux droits de M. Lucien X..., demeurant ..., 30 / de Mme A... Calas, épouse N..., demeurant ..., 31 / de M. Francis N..., 32 / de M. Pascal N..., demeurant tous deux Sazos, 65120 Luz-Saint-Sauveur, 33 / de M. Yves N..., demeurant résidence Les Solins, bâtiment BN, 26, rue maréchal Leclerc, 03160 Bourbon-L'Archambault, tous quatre venant aux droits de M. Henri N..., 34 / de Mme Françoise YC..., épouse P..., venant aux droits de M. Jean YC..., décédé, demeurant ... Juillan, 35 / de Mme Fabienne T..., épouse Q..., venant aux droits de M. Paul T..., demeurant ..., 36 / de Mme Félicie XX..., épouse S..., venant aux droits de M. Daniel S..., demeurant ..., 37 / de Mme Andréa YQ..., épouse T..., venant aux droits de M. Paul T..., demeurant ..., 38 / de M. Christian U..., demeurant ..., 39 / de Mme Clotilde V..., épouse U..., demeurant : 65400 Argelès-Gazost, 40 / de M. Michel U..., demeurant : 65400 Argelès-Gazost, 41 / de Mlle Patricia U..., demeurant ..., tous quatre venant aux droits de M. André U..., 42 / de Mlle XB... Castagne, venant aux droits de M. YI... Castagne, demeurant ..., 43 / de Mme Pierrette YA..., épouse V..., venant aux droits de M. Pierre YA..., demeurant ..., 44 / de M. Alexandre XW..., demeurant ..., 45 / de M. Georges XW..., demeurant consultat général de France Aden-Yemen-Valise diplomatique, 75351 Paris, 46 / de Mme Georgette XS..., épouse XW..., demeurant ..., 47 / de Mlle Jacqueline XW..., demeurant ..., tous quatre venant aux droits de M. Jean-Louis XW..., 48 / de Mme Bertrande X..., épouse XY..., demeurant ..., 49 / de M. Jean XY..., demeurant ..., 50 / de M. Louis XY..., demeurant ..., 51 / de M. Michel XY..., demeurant 2, résidence Gave d'Azun, 65260 Pierrefitte-Nestalas, tous quatre venant aux droits de M. Pierre XY..., 52 / de M. Alain XC..., venant aux droits de M. Paul XC..., demeurant ..., 53 / de M. Bernard XC..., demeurant ..., 54 / de Mme Berthe XA..., épouse XC..., demeurant ..., 55 / de Mlle Evelyne XC..., demeurant ..., 56 / de M. Francis XC..., demeurant ..., 57 / de M. Jean-Michel XC..., demeurant ..., tous cinq venant aux droits de M. Paul XC..., 58 / de M. Jean-Jacques XD..., demeurant ..., venant aux droits de M. Jacques XD..., 59 / de Mme Joséphine XF..., épouse XD..., demeurant 65260 Pierrefitte-Nestalas, venant aux droits de M. Auguste XD..., 60 / de Mme Marie-Christine N..., épouse XE..., venant aux droits de M. Henri N..., demeurant ..., 61 / de Mme Alice XK..., épouse de la Panausse, venant aux droits de M. Gaby XK..., demeurant ..., 62 / de Mme Jeanine O..., épouse XG..., venant aux droits de M. Pierre O..., demeurant ..., 63 / de Mme Augusta YW..., épouse XH..., venant aux droits de M. Charles YW..., demeurant ..., 64 / de Mme Elise S..., épouse XI..., venant aux droits de M. Daniel S..., demeurant ..., 65 / de M. Edouard XK..., demeurant ..., venant aux droits de M. Gaby XK..., 66 / de Mme Josette L..., épouse XK..., demeurant ..., venant aux droits de M. Gaby XK..., 67 / de Mme Renée XQ..., épouse XL..., venant aux droits de M. Henri XQ..., demeurant ..., 68 / de M. Eugène XO..., 69 / de M. Jean-François XO..., 70 / de Mlle Maryse, Louise XO..., 71 / de Mme Rosalie Y..., épouse XO..., tous quatre demeurant Arras-en-Lavedan, 65400 Argelès-Gazost et venant aux droits de M. Jean XO..., 72 / de M. Hubert XP..., 73 / de M. Simon XP..., tous deux domiciliés chez M. YO..., avocat, 65000 Tarbes et venant aux droits de M. Paul YE..., décédé, 74 / de Mme Jeanne YD..., épouse XQ..., venant aux droits de M. Henri XQ..., demeurant ..., 75 / de M. André XR..., demeurant ..., 76 / de M. Bernard XR..., demeurant ..., 77 / de Mlle Geneviève XR..., demeurant ..., 78 / de M. Gérard XR..., demeurant ..., 79 / de Mlle Marie-José XR..., demeurant ..., 80 / de M. Michel XR..., demeurant ..., 81 / de Mme Simone XV..., épouse XR..., demeurant ..., tous sept venant aux droits de M. Daniel XR..., 82 / de M. Chantal S..., épouse YZ..., venant aux droits de M. Daniel S..., demeurant ..., 83 / de M. Albert YA..., demeurant Saint-Savin-la-Plaine, 65400 Argelès-Gazost, 84 / de M. Antoine YA..., demeurant ..., 85 / de M. Fernand YA..., demeurant ..., 86 / de M. François YA..., demeurant ..., 87 / de M. Jean Manuel YA..., demeurant : 65260 Pierrefitte-Nestalas, tous cinq venant aux droits de M. Pierre YA..., 88 / de Mme Jacqueline K..., épouse YG..., venant aux droits de M. Robert K..., demeurant ..., 89 / de Mme XM... Castagne, épouse Pellafigue, venant aux droits de M. YI... Castagne, demeurant quartier Salonique, bâtiment 1, 48200 Saint-Chely-d'Apcher, 90 / de Mme Anne-Marie YH..., venant aux droits de M. Daniel S..., demeurant ..., 91 / de Mme YB..., Conception Macias, épouse Pont, venant aux droits de M. Pierre YA..., demeurant : 65290 Juillan, 92 / de Mme Paule XP..., épouse YJ..., venant aux droits de M. Paul YE..., domicilié chez Me YN... - Naprous, 65000 Tarbes, 93 / de Mme XN... Bat, épouse Riveron, venant aux droits de M. XU... Bat, demeurant ..., 94 / de Mme Joëlle YC..., épouse YK... José, venant aux droits de M. Jean YC..., décédé, demeurant ..., 95 / de M. Jean-Pierre YL..., 96 / de Mme Jeanne XZ..., épouse YL..., demeurant ..., 97 / de M. Serge YL..., demeurant : 65250 La Barte-de-Neste, 98 / de Mlle Sylvie YL..., demeurant ..., 99 / de Mlle Sylviane YL..., demeurant ..., tous cinq venant aux droits de M. Michel YL..., 100 / de Mme Monique XQ..., épouse YM..., venant aux droits de M. Henri XQ..., demeurant 2, place Ramond, 65200 Bagnères-de-Bigorre, 101 / de Mme Laurence YA..., épouse YP..., venant aux droits de M. Pierre YA..., demeurant ..., 102 / de Mme Andrée YW..., épouse YS..., demeurant ..., 103 / de Mme Marie-Antoinette XP..., épouse YT..., venant aux droits de M. Paul YE..., décédé, domiciliée chez M. YO..., avocat, 65000 Tarbes, 104 / du syndicat CGT, dont le siège est chez M. YO..., avocat, ..., défendeurs à la cassation ; Les défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Hydro Agri France, venant aux droits et obligations de la société Hydro Azote, de Me Guinard, avocat de tous les défendeurs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société COFAZ, aux droits de laquelle se trouve la société Hydro Azote, a réduit l'horaire hebdomadaire de travail de 48 à 46 heures, à compter du 1er juin 1967, puis à 45 heures à compter du 1er juin 1968 ; que le 7 juin 1968 un accord paritaire national a fixé un salaire minimum garanti (Mini-Uic) applicable dans les industries chimiques, et prévu, avec une compensation partielle de salaires, une réduction progressive de l'horaire hebdomadaire de travail de 48 à 40 heures ; qu'un nouvel accord du 24 septembre 1973 a fixé au 1er novembre 1973, au plus tard, la réduction à 40 heures de cet horaire ; qu'un droit, à partir du 1er novembre 1973, à une indemnité mensuelle dite indemnité compensatrice de réduction d'horaire, décidée par l'employeur avant l'accord du 7 juin 1968, a été reconnu aux salariés de l'entreprise ; que cette indemnité, dite ICRH résiduelle, a été fixée à 3,6242 % du salaire de base ; que Mme X... et 103 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette indemnité à partir du 1er mars 1974, jusqu'à leur départ de la société ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'expert M. YF... s'est borné à constater dans son rapport qu'il résultait des documents par lui examinés, et notamment des bulletins de salaires, qu'aucun versement particulier n'avait été fait au titre de l'ICRH ; que l'expert n'a nullement déduit de cette constatation que cette indemnité n'avait pas été payée, question qui, selon ses propres termes, "requiert une solution juridique qui dépasse notre rôle d'expert" ; qu'en affirmant qu'il résultait du rapport d'expertise que l'ICRH n'avait pas été payée, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que le jugement du tribunal d'instance de Lourdes du 17 septembre 1989, après avoir reconnu que l'ICRH constituait un droit acquis pour les salariés, a énoncé dans son dispositif que pour vérifier si les salariés avaient été intégralement remplis de leurs droits à ce titre il y avait lieu, pour la période postérieure au 1er mars 1974 de rechercher si "les primes de production, primes de fin d'année et de logement et salaire de base, après exclusion de l'ICRH sont ensemble au moins égaux au salaire professionnel garanti dit "Mini-Uic" ; qu'en omettant de rechercher si cette condition ne se trouvait pas remplie en l'espèce, au motif que l'ICRH devait impérativement faire l'objet d'un versement spécial mentionné sur le bulletin de salaire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision et violé l'article 1351 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en déduisant encore l'absence de versement de l'ICRH à partir du 1er février 1974 de ce qu'aucun changement n'avait affecté les salaires à compter de cette date, sans avoir égard à la circonstance qu'à compter de cette date, comme l'avait décidé le tribunal d'instance de Lourdes dans sa décision du 17 septembre 1989, les primes de production et de 13e mois ne devaient plus être déduites de la rémunération globale perçue par le salarié avant comparaison de celle-ci avec le Mini-Uic, ce qui suffisait à faire disparaître le déficit constaté pour la période antérieure sans que les droits des salariés au titre de l'ICRH s'en trouvent aucunement modifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 paragraphe 12 de la convention collective nationale des industries chimiques et de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'absence de mention d'un élément de rémunération sur le bulletin de salaire n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié a été rempli de tous ses droits de ce chef ; qu'en déclarant que faute pour les salariés d'avoir accepté que l'ICRH soit inclue dans leur salaire de base, la mention du versement de cette indemnité devait impérativement figurer sur leur bulletin de salaire, sans que l'employeur soit admis à rapporter la preuve qu'ils avaient été remplis de leurs droits à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le jugement du 17 septembre 1979, devenu irrévocable, ayant reconnu aux salariés de la société un droit à l'indemnité compensatrice de réduction d'horaire de 3,6242 % en plus du salaire de base, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée, a retenu que le tribunal d'instance n'avait pas statué sur les sommes dues aux intéressés à ce titre à compter du 1er mars 1974 ; Attendu ensuite, qu'ayant exactement relevé, hors toute dénaturation, que, dans son rapport, l'expert constatait que les salariés n'avaient bénéficié à la date du 1er mars 1974 d'aucune indemnité nouvelle au titre de l'ICRH résiduelle de 3,6242 %, la cour d'appel, devant laquelle la société soutenait que l'ICRH avait été incorporée au salaire, a estimé, que la preuve n'en était pas apportée ; que le moyen en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail, ensemble l'article 2277 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société à payer aux salariés des ICRH, la cour d'appel a énoncé que la prescription ne s'applique qu'aux salaires et à toute créance ayant la même nature, c'est-à -dire correspondant à la rémunération d'un travail effectué ; que tel n'est pas le cas de l'ICRH dont le but est de compenser une perte de gain consécutive à une réduction d'horaire, donc à un travail qui n'a pas pu être fourni ; qu'elle a ainsi une nature indemnitaire et relève non de la prescription quinquennale, mais de la prescription trentenaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés, que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement, outre des salaires, de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel a violé ces textes ; Et sur le pourvoi incident formé par les salariés : Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande tendant à la capitalisation des intérêts, les juges du fond ont retenu que l'anatocisme n'est jamais de plein droit car il faut que le créancier en fasse la demande au juge et en réclame le paiement ; qu'il a été alloué des dommages-intérêts en plus des intérêts légaux ; que les salariés avaient été suffisamment dédommagés et remplis de leurs droits ; que la demande n'apparaissait pas justifiée ; Attendu, cependant, que les seules conditions exigées par le texte susvisé pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en soit judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas dénié que ces conditions étaient remplies, a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la prescription opposée par la société Hydro Azote à une partie des salariés, et aux demandes tendant à la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 2 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Rejette la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4882

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