Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-19.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.307
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 8 place Bouillaud à Angoulême (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu, le 13 octobre 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit :
1°) de M. Christian Z..., demeurant Le Poteau, route de Saint-Jean d'Angély à Yrieix (Charente maritime),
2°) de Mme Z..., demeurant à la même adresse,
3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CHARENTE, dont le siège est ... (Charente),
défendeurs à la cassation ; En présence :
1°) de Mme Y..., demeurant ... (Charente),
2°) de la CLINIQUE SAINTE-MARIE, dont le siège est 21 Rempart de Beaulieu à Angoulême (Charente) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. B..., Grégoire, Fouret, Thierry, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte du désistement partiel de M. X... à l'égard de la clinique Sainte-Marie ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1350, 3°, du Code civil ;
Attendu que Jean-Christophe A..., âgé de 13 ans, présentant un déficit de la perméabilité nasale, a subi une intervention chirurgicale le 21 août 1979 ; que cette opération, réalisée sous anesthésie générale, a été pratiquée par M. X... assisté de Mme Y..., médecin anesthésiste ; qu'à l'issue de l'intervention, M. X... a procédé à un "tamponnement" de chacune des narines par un doigtier garni de compresses maintenu par un ruban adhésif "le tout recouvert par une autre compresse et un autre ruban adhésif en position sous-narinaire" ; que ce dispositif servait de pansement, maintenait la muqueuse de la cloison nasale et était aussi destiné à obstruer le nez et à obliger le patient à respirer par la bouche ; que le jeune Jean-Christophe, après une période de surveillance, a été reconduit dans sa chambre quand le médecin-anesthésiste a estimé qu'il était suffisamment réveillé ; que l'enfant ayant manifesté des signes d'étouffement, il a été constaté qu'il avait inhalé l'un des tampons ; que Mme Y... n'étant pas arrivée à l'extraire, M. X... y est parvenu en pratiquant une trachéotomie au cours de laquelle s'est produit un arrêt cardiaque ayant nécessité un massage du coeur et une ventilation externe ; qu'il en est résulté "des dégâts irréversibles de la matière cérébrale" ; que l'enfant a survécu en état de coma profond jusqu'au 3 octobre 1982 ; que M. et Mme Z..., agissant en leur nom personnel, comme représentants de leur fils mineur Alain, et en tant qu'héritiers de Jean-Christophe, ont assigné en responsabilité M. X..., Mme Y... et la clinique où avait eu lieu l'opération ; qu'ayant mis cette dernière hors de cause, la cour d'appel a déclaré les deux médecins responsables de l'entier dommage et les a condamnés in solidum au versement de dommages-intérêts ; Attendu que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas, comme il le lui était demandé, sur l'autorité au civil d'un jugement ayant relaxé M. X... de poursuites pour homicide involontaire, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. X..., l'arrêt rendu, le 13 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
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