Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-11.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.553
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Grands Garages Parkings Fouquet-Barrias, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, dont le siège social est sis ... (5e), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Grands Garages Parkings Fouquet Barrias, de Me Foussard, avocat de l'OPHLM de la ville de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Grands Garages Parkings Fouquet Barrias, concessionnaire de locaux appartenant à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Paris, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1989) de l'avoir condamnée à payer à l'Office la somme de 4 359 812,97 francs au titre des redevances impayées, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui prétend au paiement d'une créance d'établir, non seulement son existence, mais sa consistance ; qu'en condamnant la société concessionnaire au paiement des sommes réclamées par la société concédante, en se fondant uniquement sur l'absence de justification du paiement de celles-ci, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société concessionnaire ne versait aux débats aucune pièce justifiant du règlement régulier des redevances, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les conclusions de l'expert désigné en première instance, a retenu qu'il avait procédé à un contrôle systématique des sommes réclamées et des règlements effectués, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société des Grands Garages Parkings Fouquet Barrias fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'OPAC de la ville de Paris la somme de 651 580,96 francs à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er octobre 1988 au 20 octobre 1989, alors, selon le moyen, que l'indemnité d'occupation doit correspondre au préjudice effectivement subi par le propriétaire des locaux ; qu'en se bornant à faire état de ce que la somme réclamée
"apparaît correspondre à la redevance qui aurait dû être acquittée", l'arrêt attaqué, qui statue par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans statuer par un motif hypothétique, apprécié souverainement le montant de l'indemnité d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'OPAC de la ville de Paris, la totalité des sommes non comprises dans les dépens, qu'il a dû exposer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Grands Garages Parkings Fouquet Barrias à payer à l'OPAC de la ville de Paris la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Grands Garages Parkings Fouquet-Barrias, envers l'OPAC de la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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