Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-20.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.178
Date de décision :
11 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 18 du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 574/72 du 21 mars 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour bénéficier des prestations en espèces, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de s'adresser, dans un délai de trois jours après le début de l'incapacité de travail, à l'institution du lieu de résidence qui procède dès que possible, et en tous cas dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle l'intéressé s'est adressé à elle, au contrôle médical de celui-ci comme s'il était assuré auprès d'elle ; que le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l'incapacité de travail, est transmis par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente dans un délai de trois jours suivant la date du contrôle ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'allouer à son assuré, M. X..., des prestations en espèces en relation avec l'arrêt de travail qui lui a été médicalement prescrit du 13 au 24 août 1999, au cours d'un séjour en Espagne ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué retient que celui-ci était manifestement de bonne foi et qu'il a méconnu la réglementation communautaire par l'effet de circonstances exceptionnelles, n'ayant été informé ni par la Caisse ni par le médecin espagnol qu'il a consulté ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... n'avait fait aucune démarche auprès de l'institution de résidence, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas en outre recherché si le formulaire E111 mis à la disposition de leurs assurés par les caisses était de nature à les informer, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
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