Texte intégral
N° RG 23/02214 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM2D
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 04 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [M] [P], né le 12 Juillet 1992 à [Localité 2], de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date des 25 mai 2023 et 24 juin 2023 portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français pour M. [M] [P];
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 24 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [M] [P] ayant pris effet le 24 juin 2023 à 18 heures 45 ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 à 11 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 juin 2023 à 18 heures 45 jusqu'au 24 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 juin 2023 à 08 heures 50 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [J] [K] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [P] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de comparution de M. [M] [P], du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public,
Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Suivant courriel du 28 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a indiqué que M. [M] [P] avait été libéré.
La requête en prolongation de la rétention est dès lors dépourvue d'objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [M] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Le disons sans objet.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à Rouen, le 29 juin 2023 à 10 heures50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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