Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
(n°178, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/04912 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CFNI2
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2022 - Tribunal de commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n°2020057418
APPELANTE
S.A.S. ES DISTRIBUTION - représentée par sa présidente, la S.A.S.U. JOELLE CONSULTING, ayant son siège social situé [Adresse 3] -ayant son siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 824 784 821
Représentée par Me Louis GABIZON de l'AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque U 0008
INTIMEE
S.A.S. NOVOMED GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 392 403 986
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034
Assistée de Me Aurore BUQUET plaidant pour la SELARL CABINET RENAUDIER, avocate au barreau de PARIS, toque L 003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 7 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- prononcé la résiliation du contrat à la date du 17 juin 2020,
- débouté la société ES distribution de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société Novomed Group à payer à la société ES distribution 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au jugement,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit selon les conditions de l'article 514 du code de procédure civile,
- condamné la société Novomed Group aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 71,36 euros dont 11,68 euros de TVA.
Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société ES distribution (SARL) suivant déclaration d'appel du 3 mars 2022.
Vu les uniques conclusions de la société appelante ES distribution, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, demandant à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, de :
- réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- juger que, en réduisant le stock de marchandises offertes à la vente puis en procédant à sa liquidation, la société Novomed Group a privé la société ES distribution du profit qu'elle pouvait tirer de l'exécution du contrat ; juger qu'en raison de ce comportement fautif et déloyal la société requérante s'est encore trouvée privée de l'usage et de la notoriété de la marque Beauty Line dont le bénéfice lui était garanti par l'exécution du contrat de commercialisation,
- juger que le contrat a été rompu de manière fautive par la société Novomed Group sans respecter son obligation de procéder à une notification faisant courir le délai de préavis contractuel de six mois,
- recevoir la société ES distribution en sa demande et, l'y déclarant fondée, condamner la société Novomed Group au paiement de la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts ainsi que de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les uniques conclusions de la société intimée Novomed Group (SAS), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 août 2022, demandant à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ES ditribution de l'intégralité de ses demandes de dommages-intérêts,
- débouter en conséquence la société ES distribution de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société ES distribution à payer à la société Novomed la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ES distribution aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 25 mai 2023.
SUR CE,
Il est expressément référé, pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, au jugement dont appel et aux écritures ci-dessus visées des parties.
Il suffit de rappeler que la société Novomed Group spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux à usage unique a souscrit le 31 janvier 2017 auprès de la société ES distribution un contrat par lequel cette dernière s'engageait à lui fournir 'un ensemble complet de prestations de services visant à assister le Client en matière de promotion commerciale et de stratégie marketing cohérente et conforme à la stratégie du Client dans le cadre de la commercialisation par le Client des Produits et articles des gammes BEAUTYLINE, NOVO LIFE et MORAZ'.
Reprochant à la société Novomed Group d'avoir réduit puis cessé, au motif qu'elle ne serait pas rentable, l'exploitation des produits de la gamme BEAUTYLINE et de l'avoir ainsi privée des commissions qu'elle aurait pu percevoir sur la vente de ces produits, avec pour conséquence de lui rendre impossible la poursuite de sa mission contractuelle, la société ES distribution la mettait en demeure, par une lettre recommandée du 19 novembre 2019, de lui faire connaître ses intentions sur ' la reprise' des relations commerciales et sur l'indemnisation du préjudice subi.
Sans réponse de la société Novomed Group, en dépit d'un courrier d'avocat du 18 décembre 2019, la société ES distribution l'a assignée, suivant acte d'huissier de justice du 10 décembre 2020, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 124 000 euros de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat ainsi que de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon les motifs du jugement déféré, le tribunal, après avoir observé que le contrat pouvait être résilié à tout moment par chaque partie, sans avoir à justifier d'un motif mais sous réserve d'un préavis de 6 mois ramené à 2 mois en cas de faute contractuelle, et qu'il ne garantissait pas à la société ES distribution une quantité minimale de produits à commercialiser ni un niveau minimum de commissions, a retenu que la société ES distribution était mal fondée à reprocher à la société Novomed Group d'avoir arrêté de commercialiser les produits de la gamme BEAUTY LINE, d'autant plus qu'elle n'ignorait pas qu'une telle décision était envisagée dès 2018. Le grief invoqué de ce chef par la société ES distribution a donc été écarté par les premiers juges qui ont retenu en revanche à la charge de la société Novomed un manquement à l'obligation contractuelle de respecter un préavis de 6 mois pour résilier le contrat. La résiliation du contrat a été fixée, aux termes du jugement dont appel, à la date du 17 juin 2020 soit dans le délai de six mois de la mise en demeure du 18 décembre 2019 par laquelle la société ES distribution a confirmé prendre acte de la rupture du contrat. Le tribunal ayant toutefois estimé que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société ES distribution.
Au soutien de son appel la société ES distribution fait valoir que la société Novomed, tenue d'exécuter le contrat de bonne foi, ne pouvait cesser de commercialiser la gamme BEAUTYLINE, au motif supposé qu'elle ne serait pas rentable, et la placer ainsi devant le fait accompli de la rupture du contrat, sans avoir à l'indemniser du préjudice en résultant. Elle considère que le manquement à la bonne foi dans l'exécution du contrat est caractérisé dès lors que les produits BEAUTYLINE constituaient l'objet principal du contrat et que la décision de la société Novomed Group de cesser de les développer rendait impossible le maintien de la relation contractuelle. Elle estime que son préjudice doit être calculé en tenant compte d'une part, des commissions dont elle a été partiellement privée en 2018 à raison de la réduction des stocks et d'autre part, des commissions dont elle a été totalement privée en 2019 et jusqu'à la résiliation du contrat, période durant laquelle plus aucun produit n'était disponible.
La société intimée Novomed Group poursuit pour sa part la confirmation du jugement et reprend dans ses conclusions les motifs retenus dans le jugement qu'elle approuve pour l'essentiel. Elle se défend d'avoir commis le moindre manquement au contrat et conteste devoir des dommages-intérêts soulignant que l'arrêt de la commercialisation des produits de la gamme BEAUTYLINE ne rendait pas impossible l'exécution du contrat et que la société ES distribution, qui s'est désintéressée des autres produits visés au contrat et n'a pas manifesté la volonté de poursuivre sa mission, est seule responsable de la situation qu'elle déplore.
Ceci ayant été posé, il importe de relever que le contrat signé par les parties le 31 janvier 2017, qualifié de 'contrat de prestations de services', expose, dans son préambule, que la société Novomed Group, développant des produits de la para-pharmacie, souhaite améliorer sa force de vente tandis que la société ES distribution se propose de mettre à sa disposition ses compétences pour l'assister et l'accompagner dans son projet.
A cet effet, la société ES distribution s'engage, aux termes de l'article 1 du contrat, à fournir à la société Novomed Group un ensemble complet de prestations de services en matière de promotion commerciale et de stratégie marketing pour les produits des gammes BEAUTYLINE, NOVO LIFE et MORAZ et notamment définir des stratégies marketing,promotionnelles et de communication innovantes et attractives, organiser des campagnes promotionnelles ponctuelles, identifier les clients potentiels susceptibles d'acheter les produits, proposer des ventes de produits aux clients ainsi identifiés.
En contrepartie de ses prestations de services la société ES distribution se voit allouer la rémunération prévue à l'article 8 du contrat 'calculée en fonction du pourcentage des ventes de produits réalisées' par la société Novomed Group, le détail du calcul de cette rémunération étant précisé à l'annexe 1 du contrat auquel renvoie expressément l'article 8.
Ainsi qu'il a été justement observé par les premiers juges le contrat ne prévoit aucunement au bénéfice de la société ES distribution la garantie d'une quantité de produits vendus non plus que le versement d'une rémunération minimale.
Force est pour la cour de souligner en outre que la mission de la société ES distribution se trouve, aux termes du contrat, circonscrite à une mission d'assistance et de conseil excluant toute participation à la direction et à la gestion de la société Novomed Group qui conserve la pleine maîtrise de son action commerciale.
Il est à cet égard précisé à l'article 1 in fine du contrat que 'Les parties conviennent qu'en toute hypothèse le Client (la société Novomed Group ) restera le seul à conclure ou non les ventes qui auront été proposées par le Prestataire' (la société ES distribution).
Il est ajouté à l'article 7 du contrat que les actions promotionnelles ainsi que le budget à y consacrer seront déterminées 'en concertation avec le Client' et que 'la société Novomed Group décidera en dernier ressort des campagnes de promotion, communication, publicité, marketing, référencement web, réseaux online-offline (...)'.
Il s'ensuit que la société ES distribution est mal fondée à affirmer, en contradiction avec les stipulations précitées du contrat, qui ne l'autorisaient aucunement à se livrer à la vente de produits, qu'elle était 'commissionnée à la fois sur le chiffre d'affaires qu'elle réalisait directement, mais également sur celui généré par l'équipe commerciale de la société Novomed Group' (page 2 de ses conclusions).
Et qu'elle est tout aussi mal fondée à reprocher à la société Novomed Group d'avoir réduit puis cessé de commercialiser les produits BEAUTYLINE dès lors que le contrat lui laisse toute faculté pour conclure ou non les ventes et ne lui impose pas un volume de produits vendus pas plus qu'il ne l'engage à verser un montant minimal de commissions à la société ES distribution.
C'est encore en vain qu'il est fait grief à la société Novomed Group d'avoir manqué à la loyauté et à la bonne foi qui doivent présider à l'exécution du contrat étant établi, à l'examen des courriels échangés entre les parties dès le mois de mai 2018, que la société ES distribution, informée de la décision de la société Novomed Group de liquider son stock de produits BEAUTYLINE, se proposait de le racheter, ainsi que la marque, pour finalement y renoncer faute de disposer d'une trésorerie suffisante. En outre, par un courriel du 5 avril 2019, la société ES distribution se voyait confirmer que la société Novomed Group avait réalisé un chiffre d'affaires nul, en février et mars 2019, pour les produits BEAUTYLINE.
Par sa lettre recommandée du 19 novembre 2019, puis par courrier de son avocat du 18 décembre 2019, la société ES distribution soutenait que la décision de la société Novomed Group de cesser de commercialiser les produits BEAUTYLINE ' a eu pour conséquence de rendre, de fait, impossible la poursuite de l'exécution du contrat' et demandait l'indemnisation de son préjudice subi des suites de la rupture du contrat, tout en invitant sa partenaire à lui 'faire connaître les conditions dans lesquelles vous envisagez la reprise de nos relations commerciales'.
La société ES distribution est cependant mal fondée à prétendre que le maintien des relations contractuelles était subordonné à la poursuite de l'exploitation des produits de la gamme BEAUTYLINE et que la liquidation par la société Novomed Group du stock de ces produits rendait impossible l'exécution du contrat et inéluctable sa résiliation.
Il est en effet rappelé que le contrat, ainsi qu'il a été ci-dessus observé, n'exigeait pas de la société Novomed Group qu'elle commercialise, ne serait-ce qu'en quantité minimale, des produits BEAUTYLINE, outre qu'il est, en toute hypothèse, relevé que le contrat portait également sur les produits NOVOLIFE et MORAZ de sorte que la décision de la société Novomed Group de cesser de commercialiser les produits BEAUTYLINE ne privait pas le contrat de son objet et ne rendait pas impossible son exécution.
Il découle des développements qui précèdent que la société ES distribution échoue à démontrer que la société Novomed Group, par ses manquements à ses obligations contractuelles, serait responsable de la rupture du contrat.
En conséquence, force est de constater que l'initiative de la rupture du contrat revient à la société ES distribution qui l'a formalisée par la notification qui en a été faite à la société Novomed Group par les courriers précités du 19 novembre 2019 et 18 décembre 2019.
L'article 9 du contrat laisse à chaque partie la faculté de 'résilier le contrat, à tout moment et sans avoir à justifier d'un motif, sous réserve du respect du préavis de six (6) mois. Ce délai de préavis sera ramené à deux (2)mois en cas de manquement répété de l'une ou l'autre des parties aux obligations contractuelles significatives qui lui incombent au titre des présentes'.
Au regard des stipulations précitées, la société ES distribution se trouvait en droit de résilier le contrat sans pour autant avoir à justifier d'une inexécution du contrat par la société Novomed Group, sauf à respecter un préavis de six mois.
Il s'ensuit que le jugement dont appel, qui n'est pas au demeurant critiqué sur ce point, doit être confirmé en ce qu'il fixe la date de la résiliation du contrat au 17 juin 2020. Cette date est en effet retenue dans le respect du délai de préavis, stipulé au contrat, de six mois à compter du courrier d'avocat du 18 décembre 2019 par lequel la société ES distribution a confirmé sa volonté de rompre la relation contractuelle.
Cependant, il n'appartenait pas à la société Novomed Group, mais à la société ES distribution qui est à l'initiative de la résiliation du contrat, de respecter le préavis de six mois prévu au contrat de sorte que, c'est à tort que le tribunal, dans les motifs du jugement, a retenu à la charge de la société Novomed Group une faute 'limitée à l'absence du respect des dispositions contractuelles relativement à la formalisation du préavis requis pour la résiliation du contrat'.
Le tribunal a cependant débouté la société ES distribution de sa demande de dommages-intérêts ayant estimé que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée.
Il découle des motifs retenus par la cour que la société Novomed Group n'a commis aucune faute contractuelle de nature à entraîner la résiliation du contrat et que la demande de dommages-intérêts de la société ES distribution, par ces motifs substitués, doit être, par confirmation du jugement entrepris, rejetée.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
L'équité commande d'allouer à la société Novomed Group une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de débouter la société ES distribution de sa demande formée à ce même titre.
La société appelante, succombant à l'appel, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société ES distribution à payer à la société Novomed Group la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et la déboute de sa demande formée à ce même titre,
Condamne la société ES distribution aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente