Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
D... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1992, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 32, 486 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué qui a condamné Randot à diverses peines, a été rendu en l'absence du ministère public ;
"alors que la présence du ministère public à l'audience de lecture s'impose non seulement lorsque la décision est rendue par la formation de jugement qui a débattu de l'affaire et en a délibéré mais encore lorsque la décision est lue par l'un des membres de ladite formation ; que si l'arrêt indique que le ministère public était présent lors des débats, en revanche lors du prononcé de l'arrêt, il n'est nullement précisé la présence du Parquet ; d'où il suit que l'arrêt est entaché d'une violation des articles 32 et 486 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué indique qu'à l'audience du 16 avril 1992, la Cour était composée de M. Constantin, président, de MM. Y... et Z..., assesseurs, de Melle A..., représentant du ministère public, et de Mme Pelisson, greffier ; que l'arrêt précise que le président et les deux assesseurs ayant participé à l'intégralité des débats et au délibéré, c'est le premier nommé qui, conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, a lu l'arrêt ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions que, contrairement aux allégations du moyen, le représentant du ministère public était présent lors de la lecture de la décision en audience publique ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de B... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, M. X..., Mmes C..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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