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Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2108488

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2108488

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 juillet, les 12 aout et 13 septembre 2021, M. B C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 3 février 2021 rejetant sa demande de naturalisation dans la nationalité française, et lui a substitué une décision d'ajournement à trois ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 septembre 2024 à 10h45. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant béninois, né le 1er janvier 1982, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de la Vendée, lequel a rejeté sa demande par une décision du 16 février 2021. M. C a exercé auprès du ministre de l'intérieur le 5 mars 2021, conformément à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, lequel été rejeté par une décision du 4 juin 2021 substituant à la décision préfectorale, un ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de M. C. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision () ajournant () une demande () de naturalisation () doit être motivée ", c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. 3. La décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé, tenant au comportement de M. C. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. ()". En vertu de ces dispositions, l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, des renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l'intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l'appréciation qu'il porte sur l'intérêt de l'accorder ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste. 5. Pour décider d'ajourner la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l'intérieur a relevé que celui-ci avait été l'auteur de " conduite d'un véhicule avec une concentration d'alcool par litre d'au moins 0, 50 gramme dans le sang ou 0, 25 milligramme dans l'air expiré et refus, par le conducteur, d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité " le 24 novembre 2019 à Bournezeau (85). 6. Il ressort des pièces du dossier, que M. C a été condamné pour les infractions précisées au point 5, dont il ne conteste pas la matérialité. Si ces condamnations n'étaient pas de nature à remettre en cause la recevabilité de la demande de naturalisation de l'intéressé, les faits commis étaient récents à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte les faits précédemment invoqués pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation du postulant. La circonstance que M. C soit inséré professionnellement et socialement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées. De même, doivent être rejetées, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1

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