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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/00414

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00414

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00414 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA6E. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00353 ARRÊT DU 31 Octobre 2024 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MAINE ET LO IRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître SANCHEZ, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 2 août 2018, M. [H] [O], salarié de la SASU [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un syndrome du canal carpien laquelle était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 30 janvier 2018 indiquant « canal carpien bilatéral + cubital bilatéral ». La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, par décisions du 17 janvier 2019, a pris en charge les syndromes du canal carpien droit et gauche au titre de la législation professionnelle. Par courriers reçus le 21 mars 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une contestation des deux décisions de prise en charge laquelle a, en sa séance du 25 avril 2019, déclaré opposables à l'employeur les décisions de la caisse et a invité ce dernier à saisir la Carsat d'une demande d'imputabilité des deux maladies au compte spécial. Par requête envoyée le 14 mai 2019, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers. Par jugement en date du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a : - déclaré inopposables la SASU [5] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire en date du 17 janvier 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome du canal carpien droit et du syndrome du canal carpien gauche déclarés par M. [H] [O] le 2 août 2018 ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 juin 2022. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 10 septembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions n°3 reçues au greffe le 31 juillet 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ; en tout état de cause : - débouter la société [5] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société à lui verser la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [5] aux dépens. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire considère que l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail dans la phase administrative ne peut pas lui être reprochée. ** Par conclusions n°2 reçues au greffe le 1er août 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [5] conclut à la confirmation du jugement, à l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge et à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, la société [5] affirme que les deux maladies n'ont pas valablement été provoquées par les deux mois d'activité du salarié pour son compte, mais résultent de l'ensemble des conditions de travail antérieures qui l'ont exposé au risque. Elle fait alors valoir que le dossier proposé à sa consultation ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail, ce qui caractérise la violation du principe du contradictoire. MOTIVATION Par arrêt en date du 16 mai 2024 (pourvoi n°22 ' 15. 499), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle, ne doivent pas figurer dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur. Le moyen tiré du non versement au dossier consultable par l'employeur des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail doit donc être rejeté. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Sont déclarées opposables à la SASU [5] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire en date du 17 janvier 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche déclarées par M. [H] [O] le 2 août 2018. Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe: Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Déclare opposables à la SASU [5] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire en date du 17 janvier 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche déclarées par M. [H] [O] le 2 août 2018 ; Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU [5] au paiement des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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