Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-40.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.141
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ecom, société anonyme, dont le siège social est ...Hôtel de Ville, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit :
1°) de Mme France Y..., demeurant ... (15ème),
2°) de Mme Geneviève Z..., demeurant ... (6ème), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ecom, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Ecom a engagé Mme Y... le 15 septembre 1982 en qualité de directrice des études et Mme Z... le 17 juin 1983 en qualité de chef de publicité ; que les salariées, devenues, respectivement, chef du service études et recherches et directeur des relations extérieures, ont été licenciées pour motif économique le 6 octobre 1989 ; que la société Ecom a fusionné avec la société Ulysse le 16 novembre 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1991) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique et de l'avoir condamné à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le nouvel organigramme de l'entreprise faisait clairement ressortir que les fonctions de Mme Z... et de Mme X..., respectivement attachée de presse et chef de service étude au planning stratégique avaient définitivement été supprimées ; qu'en affirmant que ce document ne permettait pas de s'assurer de la réalité de la suppression des postes des deux salariées, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dès l'instant où il justifie de la réalité de difficultés économiques et de la nécessité d'une restructuration consécutive de son entreprise, laquelle
fait nécessairement disparaître des emplois, l'employeur est seul juge du choix des salariés dont l'emploi doit être supprimé ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société Ecom avait connu d'importantes difficultés économiques et financières ayant nécessité sa restructuration ; qu'en déclarant abusif le licenciement de Mme Z... et de Mme Y..., aux motifs que l'employeur ne donnait aucun motif de nature à justifier de la nécessité de supprimer leur poste plutôt que celui d'autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur et violé
l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, en outre, que la fusion de deux entreprises prestataires de services exerçant une activité strictement identique conduit nécessairement à des suppressions de poste parmi ceux des salariés dont les fonctions font désormais double emploi ; que l'employeur est seul juge du choix des salariés dont l'emploi doit être supprimé à la suite de cette fusion ; qu'en déclarant abusif le licenciement des deux salariées aux motifs qu'il n'était certain qu'elles n'avaient pas été ultérieurement remplacées par des salariés de la société Ulysse avec laquelle la société Ecom avait fusionné, la cour d'appel a substitué à nouveau son appréciation à celle de l'employeur quant au choix, parmi les salariés de la société Ecom ou Ulysse, de ceux dont l'emploi serait maintenu ou supprimé et violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors enfin, qu'en tout état de cause nul ne peut être tenu de rapporter la preuve d'un fait négatif ; qu'il appartient par suite au salarié licencié pour un motif économique résultant d'une restructuration dont la réalité n'est pas contestée de rapporter la preuve que l'employeur a réembauché ultérieurement un salarié pour le remplacer dans ses fonctions, et non à l'employeur de démontrer positivement l'absence de réembauche ; qu'en déclarant injustifié le licenciement des deux salariées, aux motifs qu'il n'était pas démontré qu'elles n'avaient pas été remplacées dans leurs fonctions à la suite de leur licenciement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'une restructuration n'entraîne pas nécessairement une suppression d'emploi ;
Attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a estimé, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, qu'à la date de la rupture, antérieure à la fusion des sociétés Ecom et Ulysse, il n'était pas établi que l'emploi des salariées ait été supprimé, a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mmes Y... et Z... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs à chacune ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecom à payer à chacune des défenderesses la somme de cinq mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également envers Mme Y... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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