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Cour de cassation, 16 janvier 2020. 18-24.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.057

Date de décision :

16 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 33 F-D Pourvoi n° W 18-24.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020 la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.057 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Phoenix services France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Phoenix services France, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 février 2012, un employé de la société Phoenix services France (la société) est décédé d'un infarctus du myocarde après avoir manoeuvré une chargeuse à godet dont la climatisation de la cabine de conduite était en panne, à fin de procéder à l'enlèvement du laitier d'un haut-fourneau ; qu'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 avril 2017, a dit que la faute inexcusable de la société était à l'origine de l'accident du travail ayant entraîné le décès de son employé ; que la société Axa France IARD (l'assureur), auprès de laquelle la société avait souscrit une assurance « responsabilité civile entreprises », a refusé sa garantie en se prévalant de l'exclusion stipulée à l'article 4.27 des conditions générales du contrat, aux termes duquel ne sont pas garantis « les dommages...impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil...dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l'usage ou la garde » ; que la société l'a assigné en indemnisation ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1103 du code civil, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour juger que l'assureur devait garantir la société des conséquences de la faute inexcusable et le condamner à payer à celle-ci certaines sommes, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'aux termes de sa décision du 7 avril 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement caractérisé la faute inexcusable comme résultant du manquement de l'employeur dans la mise à disposition du salarié de la chargeuse à godet, et non de la défection de cet engin, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit sans application la clause d'exclusion stipulée à l'article 4.27 des conditions générales, cette clause étant étrangère à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur à l'égard de ses salariés pour leur protection et leur santé au travail ; qu'il énonce encore, par motifs adoptés, que l'article 2.1 de ces mêmes conditions générales institue un régime spécifique de couverture d'assurance applicable au seul cas de faute inexcusable de l'employeur, quelle que soit la cause du dommage ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle avait relevé que la faute inexcusable résultait d'un manquement de l'employeur dans la mise à disposition du salarié de la chargeuse à godet, ce dont il se déduisait que ce véhicule terrestre à moteur était impliqué dans le dommage au sens de la clause d'exclusion figurant à l'article 4.27 du chapitre IV - « exclusions générales » - des conditions générales, et, d'autre part, que, selon les dispositions stipulées au chapitre II de ces mêmes conditions, les conséquences de la faute inexcusable retenue contre l'assuré sont garanties par l'article 2.1 « sous réserve de l'application des termes, limites et exclusions des présentes conditions générales auxquels il n'est pas expressément dérogé ci-après, » et qu'aucune disposition de ce chapitre II ne déroge expressément à l'exclusion générale prévue à l'article 4.27 précité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a dénaturé les termes clairs et précis de ces conditions générales, a violé les texte et principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Phoenix services France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SA Axa France IARD à payer à la SAS Phoenix Services France la somme de 315.041,91€ en application de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la SAS Phoenix Services France auprès de la SA Axa France IARD ; AUX MOTIFS QUE « pour dénier sa garantie, la société Axa retient que l'accident mortel de Monsieur I... est dû au défaut de fonctionnement de la climatisation de la chargeuse à godet qu'il conduisait, et non aux conditions de chaleur de l'environnement de travail, et se prévaut en conséquence de l'exclusion de garantie stipulé au point 4.27 des conditions générales du contrat d'assurance responsabilité civile entreprises pour les dommages 'impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil' ; Mais qu'aux termes de son arrêt du 7 avril 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement caractérisé la faute inexcusable comme résultant du manquement de l'employeur dans la mise à disposition du salarié de la chargeuse à godet, et non de la défection de l'engin, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé sans application au fondement de la responsabilité la cause d'exclusion, étrangère à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur à l'égard de ses salariés pour leur protection et leur santé au travail, et retenu la garantie de l'assureur » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les conditions générales de la police d'assurance « responsabilité civile entreprise » versées aux débats, souscrite par Phoenix prévoient en leur article 4.27 détaillant les exclusions générales, les dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteur fonctionnant comme outil ; que cette exclusion est reprise dans des termes analogues dans des conditions particulières de cette même police, sous la rubrique « exclusions complémentaires », page 4 desdites conditions particulières, tant dans la version signée le 7 février 2012 que dans la version signée par les parties le 9 février 2012, ces conditions étant applicables au jour du sinistre dont a été victime Monsieur I... ; qu'il n'est pas établi, ni même soutenu que Phoenix ait souscrit une garantie complémentaire spécifique visant à l'extension de la garantie se rapportant à l'implication des véhicules dans les conditions sus mentionnées ; que le rapport de l'inspection du travail notifié par courrier du 18 juin 2012 à Phoenix, établit sans ambiguïté que l'infraction retenue pour mettre en cause l'employeur est « l'utilisation d'un équipement de travail mobile (chargeuse sur pneus 988 hache, de marque Caterpillar), avec un équipement de traitement de l'air défectueux », que cette occurrence a été retenue par le Tass de Marseille ainsi que cela résulte de la motivation de son jugement du 26 février 2016, figurant en particulier page trois ; que cependant figure au 2.1 des conditions générales du contrat, auquel il n'a pas été dérogé dans les conditions particulières, des dispositions spécifiques concernant les dommages subis par les préposés et se rapportant au cas particulier de la faute inexcusable de l'employeur ; que cet article stipule le principe selon lequel, « par dérogation à la définition du tiers, lorsque la responsabilité de l'assurée est engagée en qualité d'employeur en raison d'un accident du travail ou d'une maladie atteignant un de ses préposés et résultant de la faute inexcusable de l'assurée ou d'une personne qu'il s'est substituée dans la direction de son entreprise, l'assureur garantit le remboursement des sommes dont il est redevable à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie, au titre des cotisations supplémentaires prévus à l'article L.452–2 du code de la sécurité sociale et au titre de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l'article L.452–3 du code de la sécurité sociale et des sommes supportés par l'assurée au titre de la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre quatre du code de la sécurité sociale subis par la victime ou pas tout ayant droit, la garantie est accordé dans la limite des montants exprimés aux conditions particulières » ; que ce même article prévoit des exclusions de garantie spécifiques lorsque la faute inexcusable est reconnue contre l'assuré dans des circonstances et modalités étrangères au présent sinistre ; que cet article dont les dispositions sont claires et non équivoques, établit un régime spécifique de couverture d'assurance applicable aux seuls cas de faute inexcusable de l'employeur quelle que soit la cause du dommage, et même si celle-ci relèverait dans un autre cas que celui de la faute inexcusable de l'employeur à l'égard de ses préposés d'un régime d'exclusion de responsabilité ; qu'il se déduit de cette garantie autonome que le sinistre en objet, s'agissant d'un accident subi par un préposé de Phoenix dans les conditions reconnues comme constitutives d'une faute inexcusable de l'employeur, doit être pris en charge par l'assureur dans les conditions stipulées dans la police ; qu'il est démontré par la production du courrier de la CPAM en date du 9 août 2016, le versement de la somme de 330.041,91 euros en conséquence du jugement du Tass précité du 29 février 2016 ; qu'ainsi que le soutient AXA, les conditions particulières du contrat dans la version datée du 7 février 2012 prévoient une franchise par sinistre de 15.000 €, ce qui n'est pas contesté par les parties et dont il y aura lieu de faire application » ; 1°) ALORS, D'UNE PART QU'il résulte des termes de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 7 avril 2017 que la faute inexcusable retenue à l'encontre de la société Phoenix consistait en la mise à disposition d'une chargeuse dont le système de climatisation était défaillant ; qu'il s'ensuit que la responsabilité civile de la société Phoenix était engagée – au titre d'une faute inexcusable – en raison de la défectuosité d'un véhicule terrestre à moteur ; qu'en jugeant, pour dire néanmoins la Compagnie AXA France IARD tenue à garantie, que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait estimé la faute inexcusable de la société Phoenix comme résultant du manquement de l'employeur dans la mise à disposition de la chargeuse à godet et non de la défection de l'engin, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 avril 2017 ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le dommage résultant de la faute inexcusable consistant en la mise à disposition d'un véhicule terrestre à moteur défaillant doit être regardé comme impliquant un véhicule terrestre à moteur ; qu'en jugeant la Compagnie AXA France IARD tenue à garantie malgré la clause d'exclusion visant les « dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur » après avoir elle-même constaté que le dommage subi par M. I... résultait d'un manquement de la société Phoenix dans la mise à disposition de son salarié d'une chargeuse à godet, véhicule terrestre à moteur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1103 du Code civil (anciennement 1134 du même code) ; 3°) ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte des conditions générales de la police d'assurance de responsabilité professionnelle souscrite par la société Phoenix auprès de la Compagnie AXA France IARD que la garantie des dommages subis par les préposés à raison d'une faute inexcusable de l'employeur était due « sous réserve de l'application des termes, limites et exclusions des présentes conditions générales » ; qu'il s'ensuit que cette garantie était soumise aux « exclusions générales » stipulées par lesdites conditions générales, et notamment à l'exclusion générale des « dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil », de sorte qu'était exclu de la garantie le dommage résultant d'une faute inexcusable de l'employeur consistant en la mise à disposition d'un véhicule terrestre à moteur défectueux ; qu'en affirmant, pour dire la Compagnie AXA France IARD tenue à garantie, que la clause excluant de la garantie les dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur n'avait pas vocation à s'appliquer au dommage résultant d'une faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises des chapitres II et IV des conditions générales de la police susvisée, en violation de l'article 1103 du Code civil (anciennement 1134 du même code).

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