Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 22/00914 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L37M
N° RG 23/00581 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMCP
Codes affaires : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Assesseur : Vincent LOUERAT
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demanderesse :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE - VENDEE
2 impasse de l’Espéranto
SAINT-HERBLAIN
44957 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [G] [S], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défendeur :
Monsieur [O] [V]
7 place du Relais
Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
non comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 septembre 2022, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire- Atlantique - Vendée a décerné à Monsieur [O] [V] une contrainte d’un montant total de 347 € au titre des cotisations et majorations de retard du 1er janvier au 31 décembre 2020.
La contrainte a été notifiée au débiteur le 5 octobre 2022.
Monsieur [V] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 octobre 2022.
Par acte du 10 octobre 2022, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique - Vendée a décerné à Monsieur [O] [V] une contrainte d’un montant total de 1198 € au titre des cotisations et majorations de retard du 1er janvier au 31 décembre 2021.
La contrainte a été notifiée au débiteur le 14 octobre 2022.
Monsieur [V] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 octobre 2022.
Par acte du 21 juin 2023, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique - Vendée a décerné à Monsieur [O] [V] une contrainte d’un montant total de 522 € au titre des cotisations et majorations de retard du 1er janvier au 31 décembre 2022.
La contrainte a été notifiée au débiteur le 28 juin 2023.
Monsieur [V] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 juillet 2023.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique - Vendée et Monsieur [V] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l'affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2024.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique - Vendée demande au tribunal de :
- déclarer forclose l’opposition pour la contrainte du 30 septembre 2022 et dire qu’elle produira son plein effet à hauteur de 347 euros,
- débouter Monsieur [V] de ses oppositions,
- valider les contraintes du 10 octobre 2022 et du 21 juin 2023 dans la limite des sommes dues à ce jour soit 1198 € et 522 €,
- condamner Monsieur [V] au paiement des frais de notification de chaque contrainte pour un montant de 5,66 euros.
Monsieur [V], convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé réception, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique - Vendée reçues le 14 mai 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prononcer la jonction entre les recours enregistrés sous les n° 22-914 et 23-581, compte tenu du lien existant entre eux.
Sur la recevabilité de l’opposition aux contraintes
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n°2017-864 du 9 mai 2017, applicable en l'espèce :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il résulte de ces dispositions que le débiteur qui n'a pas formé opposition dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte est forclos dans son action.
Monsieur [V] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification des contraintes des 10 octobre 2022 et du 21 juin 2023.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition à ces contraintes sera dès lors déclarée recevable.
En revanche la contrainte du 30 septembre 2022 a été notifiée le 5 octobre 2022.
Monsieur [Y] y a formé opposition le 22 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale sus-cité.
L’opposition ayant été formée hors délai, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
A défaut d'opposition recevable, la contrainte du 30 septembre 2022 produira son entier effet.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si la Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique - Vendée a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [V] ne soutient pas son opposition.
La Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique - Vendée, quant à elle, détaille dans ses écritures les montants dus par Monsieur [V] au titre des années 2021 et 2022.
La Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique - Vendée justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit à ses demandes visant à valider les contraintes du 10 octobre 2022 et du 21 juin 2023 à hauteur des sommes dues à ce jour soit 1198 € et 522 €.
Monsieur [V] devra par ailleurs régler à la Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique - Vendée les frais de notification des 3 contraintes conformément aux dispositions de l'article R.725-10 du Code rural soit la somme totale de 16,98 euros.
Monsieur [V] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction entre les recours enregistrés sous les n° 22-914 et 23-581 ;
DECLARE irrecevable l'opposition à la contrainte du 30 septembre 2022 formée par Monsieur [O] [V] et dit que la contrainte reprendra son plein effet ;
DECLARE recevable l'opposition à la contrainte du 10 octobre 2022 et du 21 juin 2023 formée par Monsieur [O] [V] ;
VALIDE les contraintes du 10 octobre 2022 et du 21 juin 2023 à hauteur des sommes dues à ce jour soit 1198 € et 522 € ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique - Vendée la somme de 16,98 euros au titre des frais de notification des contraintes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le tribunal statue en dernier ressort en application de l'article R.741-26 du code rural et de la pêche maritime et que les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 septembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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