Cour de cassation, 23 septembre 2010. 09-67.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-67.991
Date de décision :
23 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R .221-48 et R. 231-4 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au terme d'un contrat de location conclu entre M. X..., bailleur, et M. Y..., locataire, ce dernier a demandé à un juge de proximité la restitution du dépôt de garantie ;
Attendu que, pour se déclarer d'office incompétent, le juge de proximité énonce qu'en vertu de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur ; que M. X... demeurant au Québec, c'est devant une juridiction de ce pays qu'il eut fallu l'attraire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction de proximité connaît des actions relatives à la restitution du dépôt de garantie et que la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Salon-de-Provence ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Ricard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR retenu son incompétence territoriale ;
AUX MOTIFS QU' «il convient d'examiner avant toute chose la recevabilité de l'action introduite devant la juridiction de céans ;
Qu'il sera observé en premier lieu que les délais tels que prévus par la Convention de La Haye en date du 15 novembre 1965 ont bien été respectés, et que les dates de citation sont donc parfaitement régulières ;
Qu'en revanche, l'action dont est saisie la juridiction de céans viole les dispositions de l'article 42 du Code de procédure civile, lequel stipule que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur ;
Que celui-ci demeurant au Québec, c'est dans une juridiction de ce pays qu'il eut fallu attraire M. X... ;
Que le respect des droits de la défense tel que renforcé par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme impose l'application des règles de procédure d'une façon d'autant plus stricte que l'une des parties est défaillante ;
Attendu que dans ces conditions, la juridiction de céans se trouve contrainte, par application de l'art. 847-5 alinéa 2 du CPC, de relever d'office son incompétence ratione loci.»
ALORS QUE la juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 euros, des actions relatives à la restitution du dépôt de garantie ; que la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens ; qu'en excluant sa compétence le tribunal de proximité a violé par refus d'application les articles R.221-38, R.231-4, R.221-48 et R.231-6 du code de l'organisation judiciaire, et 42 du code de procédure civile par fausse application.
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