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Cour de cassation, 03 décembre 2014. 13-12.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.174

Date de décision :

3 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 décembre 2012), que, le 7 mai 2007, M. X... a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a apprécié les éléments de preuve produits par l'une et l'autre des parties, sans se fonder exclusivement sur la quantification préalable de la durée du travail ou les documents qui en seraient la reprise, a estimé que la demande au titre des heures supplémentaires n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société Adrexo au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés y afférents et d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... produirait les effets d'une démission ; AUX MOTIFS QUE " Monsieur B... X... relève de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 qui prévoit, en son article 6, que la législation sur la durée du travail s'applique (...) pour les distributeurs dans les conditions décrites à l'article 2. 2 du chapitre IV ; que cet article 2. 2 prévoit que " le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l'essentiel en dehors des locaux de l'entreprise et hors d'un collectif de travail, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe III. Cette procédure de quantification permet de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et les décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail. Cette mesure et ce contrôle s'effectuent à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail visé à l'article 2. 3. 2. 3 du présent chapitre ; QU'il est cependant désormais constant que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, prévue par l'article 2. 2. 1. 2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du Code du Travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; QU'en l'espèce, Monsieur B... X... a signé le 7 mai 2007 un contrat de travail modulé prévoyant une durée mensuelle contractuelle moyenne de 52 heures ; que ce contrat prévoit en son article 4-9° Durée du travail, que " le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure du temps et des horaires de travail " ; QUE si l'article D. 3171-9-1, concernant uniquement les salariés exerçant une activité de distribution et de portage, a été annulé par le Conseil d'Etat, il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'article D. 3171-9 2° (anciennement D. 212-21 al 4 à 6) excluant l'application de l'article D. 3171-8 aux salariés non soumis à un horaire collectif, demeure applicable, d'autre part, que les dispositions conventionnelles précitées sont toujours en vigueur ; QUE Monsieur X... produit les feuilles de route qu'il n'a pas signées, sauf pour l'année 2009, qui mentionnent la durée conventionnelle de distribution, ainsi que les fiches de paie correspondantes, lesquelles ne comportent pas de discordance entre la durée conventionnelle mentionnée dans la feuille de route et la rémunération versée ; qu'il produit également un constat d'huissier établi à la demande d'une ancienne salariée d'Adrexo, Madame A..., mais qui ne concerne donc ni son secteur, ni ses feuilles de route ; qu'en revanche, il produit des relevés indiquant le temps passé à l'encartage et la distribution de façon quotidienne d'abord puis par feuille de route, ainsi que l'ensemble de ses agendas sur la période considérée, de 2007 à 2009, et sur lesquels est mentionné son temps de travail au jour le jour ; qu'il s'en évince systématiquement un dépassement de la durée conventionnelle et un temps de travail effectif supérieur à celui mentionné dans la feuille de route (exemple : feuille de route du 02. 11. 2009 durée conventionnelle : 5 h 27, durée de distribution déclarée par Monsieur X... : 27 h 20 !) ; qu'ainsi, par la production de ces pièces, qui comportent des données horaires quotidiennes suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre, Monsieur X... étaye sa demande d'heures supplémentaires ; qu'il appartient donc à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; QUE l'employeur établit que le salarié a souscrit un contrat écrit dans lequel le temps partiel modulé est accepté ; que ce contrat s'exécute avec un temps préalablement décompté pour le distributeur au regard de critères précis et vérifiables par celui-ci lorsqu'il fait sa tournée, dans une feuille de route, préétablie, complète, normalement cosignée par le distributeur qui la reçoit lorsqu'il prend en charge la poignée ; que cette feuille de route constitue un élément contractuel déterminant les modulations du temps partiel ; que ces fiches permettent en outre un ajustement annuel de la durée du travail effectif ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que Monsieur B... X... avait la totale liberté d'accepter ou de refuser d'effectuer des distributions supplémentaires qui pouvaient lui être proposées en sus des vacations garanties, et qu'il disposait d'une totale autonomie dans l'exécution de la distribution, aucun contrôle ne pouvant être effectué pendant la vacation ; que la société Adrexo produit aux débats l'ensemble des feuilles de route de Monsieur X... sur la période travaillée, contresignées uniquement pour l'année 2009, qui font apparaître la liste de chaque distribution, la quantité de documents distribués, le secteur, la durée conventionnelle du travail ainsi que le détail de tous les éléments de rémunération : temps d'attente, de préparation, de rechargement, de trajet, indemnités kilométriques de rechargement, forfait frais, rémunération du temps de distribution, temps de trajet centre/ unité géographique, indemnité kilométrique trajet ; que les feuilles de route de l'année 2009 ne comportent aucune réserve de la part du salarié qui les a contresignées ; QUE l'employeur produit également, outre la quantification préalable conventionnelle de la durée du travail du salarié, l'avenant au contrat de travail en date du 15 juillet 2009 portant réduction des heures effectuées de 52 heures à 34, 67 heures par mois, passé en application de la procédure de révision du niveau des volumes de distribution prévue à l'article 2. 2. 3 de la convention collective applicable et à l'article 2. 9 de l'accord collectif d'entreprise du 11 mai 2005, qui permet, en cas de discordance entre la réalité des heures effectuées et la durée contractuelle, d'adapter celle-ci à la hausse ou à la baisse ; qu'en signant cet avenant, Monsieur X... reconnaissait donc que les horaires initialement définis (52 heures par mois) ne correspondaient pas aux horaires effectivement réalisés, qui étaient donc moindres ; qu'à défaut, il n'aurait pas signé cet avenant s'il estimait que son temps de travail était supérieur à celui initial et a fortiori à celui proposé ; que cet élément objectif apporté par l'employeur, en complète contradiction avec les allégations du salarié, est de nature à dénuer toute force probante aux relevés produits par le salarié dans le cadre de la présente procédure et établis par ses soins ; qu'en l'absence d'autres éléments produits par le salarié, non établis par lui-même, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la prime d'ancienneté, du travail dissimulé et du licenciement sans cause réelle et sérieuse (...) " (arrêt p. 4 dernier alinéa, p. 5 et 6). 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de comptabiliser la durée du travail effectif des salariés ; que des dérogations aux modalités normales de comptabilisation de ce travail effectif ne peuvent être autorisées que par la loi ; qu'en faisant application au bénéfice de la Société Adrexo de dispositions conventionnelles permettant à l'employeur la quantification préalable et l'"ajustement contractuel " de sa durée du travail en considération des volumes de distribution, hors toute comptabilisation du travail effectif accompli par les salariés concernés, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 3121-52 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2. 2. 1. 2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en se fondant exclusivement, pour débouter Monsieur X... de sa demande qui, selon ses propres constatations, était étayée, sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies, dont les feuilles de route et l'avenant du 15 juillet 2009 n'étaient que la reprise, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 3°) ALORS en outre QUE lorsque la demande du salarié est étayée, il appartient à l'employeur de " fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par (ce) salarié " ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que le salarié avait produit devant elle " ¿ pour la période considérée de 2007 à 2009 ¿ des pièces qui comportent des données horaires quotidiennes suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre " de sorte que sa demande était étayée ; qu'en le déboutant cependant de cette demande ainsi étayée sur la constatation de la signature le 15 juillet 2009 d'un avenant réduisant pour l'avenir la durée du travail, élément qui ne caractérisait pas les horaires de travail effectivement réalisés, motif pris que le salarié ne " l'aurait pas signé s'il estimait que son temps de travail était supérieur à celui initial et a fortiori à celui proposé ", la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 4°) ALORS en toute hypothèse QUE la renonciation ne se présume pas ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que Monsieur X... avait produit devant elle " ¿ pour la période considérée de 2007 à 2009 ¿ des pièces qui comportent des données horaires quotidiennes suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre ", et notamment des agendas renseignés quotidiennement dont " s'évinçait systématiquement un dépassement de la durée conventionnelle et un temps de travail effectif supérieur à celui mentionné sur les feuilles de route " ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur la seule constatation de la signature le 15 juillet 2009 d'un avenant réduisant sa durée de travail, dont elle a considéré que le salarié ne " l'aurait pas signé s'il estimait que son temps de travail était supérieur à celui initial et a fortiori à celui proposé " la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé sa renonciation sans équivoque à la réclamation d'heures supplémentaires, a violé le principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société Adrexo au paiement de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et obligation de travail à domicile ; AUX MOTIFS propres QUE " les modalités de préparation des tournées de distribution ont été acceptées lors de la conclusion du contrat de travail ; qu'il ressort des pièces produites qu'un local et une table étaient mis à la disposition des distributeurs au dépôt " ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE " les activités de distribution directe ne relèvent pas du travail à domicile ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait la possibilité de préparer sa distribution au dépôt ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'aucun local n'était à sa disposition et qu'il était contraint d'effectuer ses préparations chez lui " ; ALORS QUE le droit du salarié à l'indemnisation de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles s'apprécie en considération des conditions de fait dans lesquelles s'exerce son activité ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir dans ses écritures (p. 10 in fine, p. 11) appuyées par la production de l'attestation de Madame Sylvie Z...que la configuration du dépôt ne permettait pas la préparation des tournées, les tables étant insuffisantes pour le nombre de distributeurs et le local n'étant pas chauffé ; qu'en ne répondant pas à ces écritures faisant valoir et démontrant par la production d'une attestation objective que Monsieur X... s'était trouvé de facto contraint d'occuper son domicile personnel pour la préparation de ses tournées en raison de l'insuffisance du local et du matériel mis par l'employeur " à la disposition des distributeurs " à cette fin la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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