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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-30.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.112

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 95-30.112 formé par la société Compagnie cotonnière, dont le siège est ..., représentée par son directeur général, M. Gérald X..., II - Sur le pourvoi n° U 95-30.113 formé par M. Gérald X..., demeurant ..., en cassation d'ordonnance rendue le 14 février 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'ils estimaient leur faire grief; La demanderesse au pourvoi n° T 95-30.112 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi n° U 95-30.113 invoque, à l'appui de son recours, le même moyen de cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Compagnie cotonnière et de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois n° T 95-30.112 et U 95-30.113 qui attaquent la même ordonnance; Attendu que, par une ordonnance du 14 février 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au siège de la société anonyme Compagnie cotonnière, ayant pour directeur général M. Gérald X..., ... 1er, et au domicile de celui-ci, ..., bâtiment B, 7e étage, bâtiment C, 6e étage, à Paris 3e, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société anonyme Compagnie cotonnière; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Compagnie cotonnière et M. Gérald X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier, de manière concrète, par l'analyse et l'appréciation des éléments d'information, que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée; qu'en se bornant, en guise de faits laissant présumer des agissements frauduleux, à indiquer la référence des pièces produites par l'administration fiscale, sans procéder à aucune analyse précise de ces pièces et sans expliquer en quoi ces pièces établissent des faits laissant présumer des agissements frauduleux, l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le juge ne s'est pas borné à se référer, sans les analyser, aux éléments fournis par l'Administration : d'où il résultait qu'il existait, à l'encontre de la société anonyme Compagnie cotonnière, une présomption de fraude fiscale, eu égard aux conditions de rémunération pratiquées envers les intermédiaires Cheng Yuan trading et Bando Cotton textile Co, dont la preuve devait être recherchée au moyen de visites domiciliaires dans les locaux de cette société et de son principal dirigeant; que le moyen manque en fait; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société Compagnie cotonnière et M. Gérald X... font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, que si le juge peut autoriser des visites dans tous les lieux, même privés, où les documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, il doit justifier du bien-fondé de la désignation des lieux de visite, en précisant concrètement les renseignements nécessaires à une telle désignation qu'il a trouvés dans les informations fournies par l'Administration requérante; qu'en autorisant, dès lors, une visite et saisie au domicile privé "de M. X... et/ou Mme Y...", sans préciser quels renseignements lui auraient permis de désigner ce ou ces lieux privés, l'ordonnance attaquée est encore entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Mais attendu qu'en relevant qu'eu égard à ses fonctions dans la société, M. X..., directeur général, était susceptible de détenir des documents illustrant la fraude présumée, le président du Tribunal a fait ressortir la nécessité de rechercher la preuve de la fraude fiscale présumée de la société Compagnie cotonnière au domicile de son dirigeant; que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Compagnie cotonnière et M. Gérald X... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier, de manière concrète, par l'analyse et l'appréciation des éléments d'information, que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée; qu'en se bornant, en guise de faits laissant présumer des agissements frauduleux, à indiquer la référence des pièces produites par l'administration fiscale, sans procéder à aucune analyse précise de ces pièces et sans expliquer en quoi ces pièces établissent des faits laissant présumer des agissements frauduleux, l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter; qu'en autorisant, dès lors, par une seule ordonnance, des "visites et saisies dans les lieux ci-après : siège de la société anonyme Compagnie cotonnière, ...", et au "domicile de M. Gérald X... et/ou Mme Y..., ..., bâtiment B, 7e étage, bâtiment C, 6e étage, 75003 Paris", l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales; Mais attendu que l'ordonnance précise qu'elle n'autorise qu'une visite unique des lieux à visiter; que le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Compagnie cotonnière et M. X... aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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