Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/05992 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU4I
MINUTE: 24/1531
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [H]
né le 7 Septembre 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
[5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 juillet 2024.
Le 23 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté de réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [H].
Depuis cette date, Monsieur [U] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [U] [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 25 Juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 juillet 2024.
A l’audience du 30 Juillet 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [U] [H], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement qui assure la prise en charge de la personne malade.
Monsieur [U] [H] était hospitalisé à [5] sans son consentement le 17 novembre 2023 suite à une garde à vue pour menaces de mort dans les transports en commun, muni d’un couteau.
Cette décision était confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 23 novembre 2023.
L’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H] se poursuivait depuis cette date jusqu’au 6 avril 2024, date à laquelle il bénéficiait d’un programme de soins.
Par la suite, Monsieur [U] [H] ne se présentait pas à sa consultation en date du 30 avril 2024, puis réintégrait le programme de soins le 23 juillet 2024.
Le certificat médical du Dr [C] du 23 juillet 2024 fait état d’un syndrome hallucinatoire, des propos délirants d’influence, de référence, de persécution, un déni de la maladie, et une ambivalence aux soins.
L'avis motivé établi par le Dr [B] le 29 juillet 2024, fait état notamment d’un ralentissement psychomoteur, d’un contact réticent. Le patient nie toutes hallucinations auditives mais décrit un délire de persécution orienté vers son voisinage. Il est noté une anosognosie et une ambivalence aux soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [U] [H] indique vouloir sortir pour suivre des soins en ambulatoire. Toutefois le discours est pauvre, peu informatif et ne laisse pas apparaître une adhésion sincère et totale aux soins.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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