Cour d'appel, 18 septembre 2014. 13/15380
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/15380
Date de décision :
18 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15380
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2012 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/06193
APPELANTS
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2004
INTIME
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me Laurent SPAGNOL substitué à l'audience par Me Marion NOEL, avocats de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par ordonnance du 12 octobre 2010, le juge de l'exécution de CRETEIL a autorisé Monsieur [K] [Y] à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur les parts et portions d'un immeuble appartenant à Monsieur [E] [Y] et à son épouse [B] [I].
Ces derniers ayant contesté la mesure, par jugement du 21 décembre 2012, le juge de l'exécution de CRETEIL les a déboutés de leur demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire et de leurs demandes de dommages-intérêts, a dit qu'il n'est pas dans ses fonctions d'enjoindre a une partie de produire des documents qui ne conditionnent pas une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution et a condamné [E] [Y] et [B] [I] à supporter les dépens de l'instance et à payer à [K] [Y] une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [I] ont interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 19 mai 2014 ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter Monsieur [K] [Y] de l'intégralité de ses demandes à quelle que fin qu'elles tendent, et statuant à nouveau, déclarer irrecevable l'inscription d'hypothèque sur un de leur biens communs,
- subsidiairement, eu égard à l'aveu judiciaire de [E] [Y], déclarer sans objet l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par [K] [Y],
- ordonner la levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et publiée au 2ème Bureau de la Conservation des Hypothèques de [Localité 3] le 18 novembre 2010, volume 2010, V n 3989,
- condamner Monsieur [K] [Y] à leur payer les sommes de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, et 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 27 mai 2014 monsieur [K] [Y] demande à la Cour de :
- à titre principal, déclarer caduc l'appel interjeté par Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [I], son épouse, le 17 janvier 2013 et les condamner au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'accorder à Monsieur [E] [Y] et à Madame [B] [I] la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
- reconventionnellement, dire et juger que l'inscription prise portera non pas sur les parts et portions indivises du bien immobilier mais sur l'intégralité du bien dépendant de la communauté [E] [Y]/[B] [I]
- débouter Monsieur [E] [Y] et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
A l'issue des débats, la cour a invité les parties, qui en avaient exprimé l'intention, à justifier du séquestre des fonds entre les mains du notaire avec mainlevée corrélative de la mesure. Par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2014, Monsieur [E] [Y] a indiqué qu'il était prêt à cette consignation. L'intimé n'a pas fait parvenir d'observations au greffe. Il n'est donc pas justifié de la consignation envisagée.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère pour un exposé complet du litige et des prétentions et moyens des parties à leurs écritures et au jugement entrepris,
Sur la demande de caducité
Considérant qu'aux termes de l'article R 121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en matière d'exécution, la cour d'appel statue à bref délai; qu'ainsi la procédure applicable en l'espèce est celle de l'article 905 du code de procédure civile, dite "circuit court", permettant au président de la chambre de fixer lui-même les délais de procédure, ainsi qu'il a été indiqué à l'intimé par bulletin visant l'article 761 du code de procédure civile; que la sanction de caducité prévue à l'article 902 du même code en cas d'inobservation des délais n'est donc pas encourue ;
Au fond
Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire nécessite que soient démontrées par le requérant tant l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe que celle de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
Considérant que Monsieur [K] [Y] soutient que sa créance serait fondée en son principe en ce que son frère [E] se serait rendu coupable de recel successoral à son détriment et qu'il existe un risque pour le recouvrement de sa créance, dont il estime le montant à 300.000 euros, dès lors qu'il ne peut connaître, en raison du secret professionnel opposé par les banques, l'existence des contrats d'assurance que son frère dit avoir souscrits ni le montant des fonds ;
Considérant qu'est versé aux débats un jugement du tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC en date du 21 octobre 2013 ordonnant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [Y], mère de [K] et de [E] [Y] ; qu'il ressort notamment de ce jugement que les droits de [E] dans la succession sont de deux tiers et ceux de [K] d'un tiers, que [E] [Y] doit rapporter à la succession une somme globale d'environ 300.000 euros, le recel n'étant retenu sur ces sommes qu'à hauteur de 20.912 euros et par ailleurs que [E] [Y] a versé aux débats devant le tribunal diverses pièces justificatives concernant les assurances-vie, pièces ayant permis de déterminer le montant des placements ;
Qu'il résulte ainsi de ce jugement que la créance de Monsieur [K] [Y] serait limitée à une somme d'environ 120.000 euros ; qu'il en résulte également que tous les placements réalisés, d'un montant total bien supérieur à cette somme, ont été explicités, détaillés et portés à la connaissance de Monsieur [K] [Y] et qu'ainsi le seul motif avancé au soutien de l'existence d'un péril dans le recouvrement de la créance n'est pas justifié ; qu'il s'ensuit que la mainlevée de l'inscription doit être ordonnée, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
Considérant que la demande de dommages-intérêts sera rejetée, Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [I] ne démontrant pas subir un préjudice quantifiable du fait de l'inscription litigieuse, n'étant en particulier pas établi que la dégradation de l'état de santé de Madame [I] soit en relation directe avec ladite inscription ;
Considérant que Monsieur [K] [I] qui succombe versera à Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.000 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens de première instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DIT n'y avoir lieu à caducité de l'appel,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et dit qu'il n'est pas dans ses fonctions d'enjoindre à une partie de produire des documents qui ne conditionnent pas une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution,
Statuant à nouveau pour le surplus,
ORDONNE la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée au 2ème Bureau de la Conservation des Hypothèques de [Localité 3] le 18 novembre 2010, volume 2010, V n 3989,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [I] 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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