Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6DH.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 21/00301
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190313
INTIMEE :
S.A.S. SFP COLLECTIVITES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30190189
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas SFP Collectivités développe et commercialise un logiciel dénommé 'Stratégie Filandières Partagée' (SFP) à destination des collectivités locales.
M. [S] [I] a été engagé par le cabinet d'expertise comptable Caexis Conseil dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 2 novembre 2015 jusqu'au 30 juin 2016 en qualité de conseiller en comptabilité et gestion publique.
Par avenant du 1er juillet 2016, le contrat de travail de M. [I] a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2016.
Le 1er octobre 2018, la société Caexis Conseil et douze associés dont le demandeur, ont créé la société SFP Collectivités.
Parallèlement, M. [I] a été engagé par la société SFP Collectivités, présidée par M. [H], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2018 en qualité de responsable de production, position 1.3.1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC, avec une reprise d'ancienneté de deux ans et dix mois.
Par courrier du 7 mai 2019, la société SFP Collectivités a notifié à M. [I] un avertissement lui reprochant l'absence de réalisation du document de suivi et de planification des tâches par collectivité, le non-respect des règles de validation concernant la réalisation d'heures supplémentaires et l'absence de respect des règles en matière de remboursement de frais professionnels.
M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 mai 2019.
Par courrier du 29 mai 2019 réitéré le 5 juin 2019, la société SFP Collectivités a sollicité M. [I] afin qu'il lui transmette les fiches de frais rectifiées depuis le début de sa collaboration en octobre 2018 ainsi que l'ensemble des justificatifs de frais. Elle a également sollicité la restitution de son ordinateur professionnel le temps de son arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2019, M. [I] a contesté les griefs invoqués à l'appui de l'avertissement notifié le 7 mai 2019.
Par courrier du 3 juin 2019, M. [I] a sollicité le règlement d'heures supplémentaires non rémunérées, d'une indemnité compensatrice de 12 jours de congés payés et de voir régler sa situation vis-à-vis des collectivités qui l'appelaient sur son téléphone après 17h30.
Par lettre du 17 juin 2019, la société SFP Collectivités a demandé à M. [I] de justifier les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement et a réitéré ses demandes précédentes relatives au frais professionnels et à la restitution de l'ordinateur professionnel.
Par courrier du 9 juillet 2019, la société SFP Collectivités a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juillet 2019, la société SFP Collectivités a notifié à M. [I] son licenciement avec dispense d'exécution de préavis de deux mois lui reprochant une insubordination caractérisée.
Contestant le bien fondé de l'avertissement du 7 mai 2019 et de son licenciement, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 10 octobre 2019 pour obtenir la condamnation de la société SFP Collectivités, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une sanction disciplinaire injustifiée, de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral dont il s'estime victime, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SFP Collectivités s'est opposée aux prétentions de M. [I] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- débouté M. [I] de sa demande de nullité de l'avertissement du 7 mai 2019 ;
- débouté M. [I] de sa demande de condamner la société SFP à verser 2 000 euros en réparation du préjudice subi pour sanction disciplinaire injustifiée ;
- débouté M. [I] de sa demande de constater l'existence d'un harcèlement moral ;
- débouté M. [I] de sa demande de condamner la société SFP au versement de 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouté M. [I] de sa demande de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [I] de sa demande de condamner la société SFP Collectivités à payer 11 903,60 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [I] et la société SFP Collectivités de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné M. [I] aux entiers dépens.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 12 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société SFP Collectivités a constitué avocat en qualité d'intimée le 31 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024 et le dossier a été initialement fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 décembre 2024 et renvoyé à l'audience du 16 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 23 mai 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé, y faire droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- débouter la société SFP Collectivités de ses demandes ;
- dire et juger qu'il est bien fondé en ses demandes ;
- prononcer l'annulation de l'avertissement du 7 mai 2019 ;
- condamner la société SFP Collectivités au règlement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une sanction disciplinaire injustifiée ;
- constater le harcèlement moral ;
- en conséquence, condamner la société SFP à la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- constater le défaut de fondement des griefs de licenciement ;
- en conséquence, dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société SFP Collectivités à lui payer 11 903,60 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- ordonner la délivrance d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi dûment rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil;
- condamner la société SFP Collectivités au règlement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La société SFP Collectivités, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 19 novembre 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la recevoir en ses écritures, la dire bien fondée et lui en adjuger l'entier bénéficie, et en conséquence de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause, condamner M. [I] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
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MOTIVATION :
Sur l'annulation de l'avertissement du 7 mai 2019 :
M. [I] sollicite l'annulation de l'avertissement notifié le 7 mai 2019 estimant que la société SFP Collectivités a créé les griefs afin de le mettre en difficultés et de préparer son futur licenciement. Il fait observer que cet avertissement est intervenu après sa demande de paiement d'heures supplémentaires réalisées et qu'il l'a contesté par lettre du 30 mai 2019.
Il affirme d'abord que le nouveau protocole relatif à la planification des tâches a été porté à sa connaissance uniquement par mail du 29 avril 2019 et explicité lors d'une réunion du 3 mai suivant soit quatre jours avant la notification de son avertissement. Il en déduit que le grief relatif à la prétendue absence de planification des tâches n'est pas sérieux. Il ajoute n'avoir jamais reçu d'autres demandes de planification des tâches durant l'exécution de son contrat de travail.
Le salarié soutient ensuite que le second point de l'avertissement relatif à la réalisation d'heures supplémentaires est un simple rappel du cadre contractuel dès lors qu'aucun reproche n'est formulé et qu'aucune violation à ce titre n'est dénoncée. Il en déduit que cela ne peut s'analyser comme un avertissement.
M. [I] affirme enfin que la société SFP Collectivités prend cinq exemples quant au prétendu non-respect des règles en matière de remboursement de frais professionnels sans pour autant les justifier. En tout état de cause, il prétend avoir apporté des réponses sur ces exemples dans son courrier du 30 mai 2019 et avoir transmis les justificatifs à son employeur.
La société SFP Collectivités soutient que l'avertissement du 7 mai 2019 est parfaitement justifié. En premier lieu, elle assure que M. [I] ne planifiait pas ses tâches ce qui l'a conduite à créer un tableau de planification des tâches lequel n'a jamais été complété par le salarié malgré de nombreuses demandes. Elle reproche ensuite au salarié d'avoir réalisé des heures supplémentaires sans l'accord préalable de sa hiérarchie. Sur ce point, elle indique que les heures supplémentaires ont, au final, été rémunérées, mais que le salarié a décompté ses temps de trajet comme des temps de travail effectif. L'employeur affirme enfin que M. [I] n'a pas respecté les règles relatives au remboursement des frais professionnels et qu'il a fraudé afin de faire un gain financier sur ses frais kilométriques.
SUR CE,
Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L.1333-1 prévoit qu'en cas de litige portant sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de l'article L.1333-2 que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, l'avertissement délivré à M. [I] le 7 mai 2019 repose sur trois motifs qui seront examinés successivement.
a) Sur le défaut de planification des tâches :
L'employeur écrit : 'Malgré nos nombreuses demandes, nous regrettons que la planification des vos tâches ne soient toujours pas faite. Lors de notre entretien, un tableau de suivi de vos tâches par collectivité vous a donc été remis, et je vous demande de le compléter chaque semaine...
Le respect du temps prévu est de rigueur afin de répondre à notre obligation de qualité vis-à-vis de nos clients'.
Dans son courrier en réponse du 30 mai 2019, M. [I] rétorque qu'un tableau Excel lui avait été remis à cet effet le 29 avril, soit quelques jours seulement avant son avertissement.
De ce chef, l'employeur verse seulement aux débats une attestation de M. [V] qui indique qu'il a assisté à l'entretien du 14 mars 2019, au cours duquel M. [H] aurait notamment relaté au salarié les défaillances dans son organisation : planification des tâches, visibilité sur le travail effectué, réactivité face aux demandes.
Néanmoins, ce seul document est insuffisant pour établir que M. [I] s'est vu, à plusieurs reprises, demander la planification de ses tâches, et qu'un tableau lui a été remis avant le 29 avril 2019.
Son employeur ne peut donc sérieusement lui reprocher de ne 'toujours pas' planifié les tâches.
Par suite, ce grief ne peut être retenu.
b)Sur les heures supplémentaires :
La lettre d'avertissement est ainsi rédigée :
'Je vous rappelle que vos heures contractuelles de travail sont de 35 heures de travail effectif réparties comme suit : du lundi au vendredi de 9 h à 12h30 et de 14 h à 17h30, conformément à l'horaire collectif de l'entreprise.
Des heures supplémentaires peuvent être demandées et réalisées suivant les besoins d'interventions dans les collectivités clientes de notre société. Elles sont liées soit à des déplacements pour les communes les plus éloignées ou à des interventions sur site en dehors des créneaux horaires habituels.
Toute heure supplémentaire doit être validée par votre supérieur hiérarchique'.
La lettre se termine de la sorte : 'Compte tenu des faits qui vous sont reprochés nous vous adressons un avertissement qui vaut sanction disciplinaire.
Nous tenons à préciser que ces comportements sont préjudiciables pour notre structure. Ils nuisent à la confiance que nous voulons avoir vis-à-vis de nos collaborateurs et aux relations de travail entre collègues.
Je vous demande donc de bien vouloir veiller au respect de l'ensemble des points précités durant les deux mois à venir. Une évaluation hebdomadaire sera réalisée jusqu'au 30 juin prochain, date à laquelle nous ferons un bilan.
En cas de nouveaux manquement à vos obligations professionnelles, nous serions dans l'obligation d'envisager à votre encontre des sanctions disciplinaires plus importantes'.
Ainsi, l'employeur a bien, dans ce courrier, manifesté sa volonté de sanctionner son salarié, au besoin par un licenciement, donc un départ de l'entreprise s'il ne respecte pas ses obligations.
Il s'agit par suite d'un avertissement, même si l'employeur ne vise aucun fait précis.
En réponse, M. [I] a reconnu certains dépassements horaires en raison des temps de trajet, les rendez vous clients étant fixés sur ses heures de travail, ou de réunions (sa lettre du 30 mai 2019). Il ne conteste pas qu'il n'avait pas obtenu l'accord de sa hiérarchie. Ce grief est donc retenu.
c)Sur les frais professionnels :
La société SFP collectivités écrit : 'je vous rappelle les règles inhérentes au remboursement des frais professionnels sur justificatifs de dépenses réellement engagées :
*les frais de déplacement doivent être dûment justifiés (objet du déplacement, date, lieu, nombre de kilomètres réalisés, nom des clients concernés par le déplacement et puissance fiscale du véhicule),
*les déplacements doivent avoir un caractère strictement professionnel,
*les remboursements de frais kilométriques ne couvrent que les frais professionnels au départ de l'entreprise. Le trajet domicile-entreprise n'est donc pas pris en compte,
*les frais de repas au restaurant sont remboursés lorsque le salarié est :
-en déplacement professionnel,
-empêché de regagner sa résidence principale ou son lieu habituel de travail,
-contraint de prendre ses repas au restaurant,
-ces frais de repas sont exonérés de cotisations dans la limite de 18,80 € (en 2019) par repas'.
L'employeur fait expressément référence à :
-des kilomètres majorés par exemple sur [Localité 7],
-des notes de restaurant alors que l'établissement se trouve près de ses bureaux ou du domicile de M. [I] ([Localité 5] ou [Localité 8]),
-des notes de restaurant excessives (78 euros à [Localité 4] et 35 euros à [Localité 6]).
Dans sa réponse du 30 mai 2019, M. [I] reconnaît les faits pour [Localité 5], indiquant qu'il devait former un collègue, réfute pour [Localité 8], maintient ses frais de kilomètres, ses frais de route et ses fiches de restaurant. Il indique qu'une séance d'explication sur les frais a eu lieu le 3 mai précédent.
Il soutient ne pas avoir pris le temps de déjeuner à [Localité 8] alors qu'il était accompagné d'un collaborateur.
En réponse, La société SFP collectivités ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle avait expliqué à son collaborateur le système des déplacements et des frais avant le 3 mai 2019, ni aucune note démontrant qu'il a, pour lui seul, émis des notes intempestives ou excessives.
Par suite, ce grief ne peut être retenu.
Au total, il apparaît donc que l'avertissement notifié le 7 mai 2019, est justifié et proportionné en ce qu'il vise les heures supplémentaires. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a refusé de l'annuler et en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages intérêts.
Sur le harcèlement moral :
M. [I] sollicite des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral qu'il estime avoir subi de la part de la société SFP Collectivités. À cet égard, il affirme que la singularité de son poste a entraîné une charge de travail importante lors de ses six premiers mois de travail. Il se prévaut ensuite de l'absence de revalorisation salariale et du refus de son employeur de faire droit à sa demande à ce titre, présentée d'abord oralement puis par écrit en mars 2019. Il soutient ensuite avoir été sollicité pour former le fils de l'actionnaire et que les rapports avec la société SFP Collectivités se sont dégradés à partir de sa demande de revalorisation salariale. Il indique que son employeur a refusé de lui accorder la journée de récupération du 3 mai 2019 pourtant autorisée quelques jours plus tôt. Il ajoute qu'il subissait la surveillance constante de son employeur lequel le déconsidérait et insistait afin qu'il sorte du capital de la société.
Le salarié fait encore valoir que la pression subie s'est maintenue pendant son arrêt de travail et se prévaut à ce titre des trois courriers recommandés adressés pendant cette période. Il assure que son employeur lui a intimé de refaire la totalité de ses fiches de frais dans le premier courrier daté du 29 mai 2019 puis lui a fixé un rendez-vous au sein de la société et lui a enjoint de remettre son ordinateur professionnel dans un courrier du 5 juin 2019. Il indique enfin que la société SFP Collectivités a réitéré ses demandes dans sa lettre du 17 juin 2019.
La société SFP Collectivités réplique qu'aucun fait de harcèlement moral ne peut lui être reproché et estime que les pièces communiquées par le salarié n'étayent pas des faits précis et concordants de harcèlement moral.
En premier lieu, elle conteste la charge excessive de travail invoquée par M. [I] et rappelle qu'il n'avait que treize collectivités tout en étant soumis aux horaires collectifs de la société, soit 7 heures de travail par jour. Elle affirme ensuite que la demande de revalorisation salariale présentée par M. [I] était prématurée dans la mesure où son salaire avait déjà été revalorisé le 1er octobre 2018. Elle soutient par ailleurs que son comportement a brutalement changé suite au refus de revalorisation salariale et qu'il a subitement exigé la prise de jours de récupération et le paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait accomplies sans avoir obtenu l'accord préalable de ses supérieurs. À cet égard, elle prétend que le refus de la journée de récupération du 3 mai 2019 était lié aux contraintes de gestion administrative et à l'absence de justificatif confirmant la réalisation d'heures supplémentaires.
En deuxième lieu, la société SFP Collectivités fait valoir que l'avertissement du 7 mai 2019 était pleinement justifié par les manquements précités et assure que ce que le salarié a pu ressentir comme 'pressions' correspondait en réalité à l'exercice normal de son pouvoir de direction.
Elle soutient enfin que les trois courriers adressés au salarié pendant son arrêt de travail ne caractérisent pas des faits de harcèlement moral. À cet égard, elle affirme que sa demande de transmission de fiches de frais rectifiées est parfaitement légitime et ce même pendant une période de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie, tout comme la remise de l'ordinateur professionnel laquelle permettait la poursuite de l'activité au sein des collectivités gérées par le salarié. Elle ajoute que son courrier du 5 juin 2019 n'est qu'une réponse au courrier du 30 mai 2019 dans lequel le salarié contestait l'avertissement notifié le 7 mai 2019 et une mise en demeure, licite, de restituer l'ordinateur professionnel afin de permettre la poursuite de l'activité. Enfin, elle fait valoir que le courrier du 17 juin 2019 est une réponse à la lettre du 3 juin 2019.
SUR CE,
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il lui revient d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il est de principe que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur et de l'existence d'une intention malveillante. Les méthodes de gestion et de direction mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au cas d'espèce, il convient de reprendre un à un des éléments présentés par le salarié, afin de savoir d'une part, s'ils sont établis, et, d'autre part, si, pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
M. [I] invoque les faits suivants :
-une surcharge de travail liée au fait que 'compte tenu de ses compétences', 'il s'est trouvé durant les six premiers mois, avec une charge de travail importante ayant à charge la production et le suivi d'une vingtaine de clients' ainsi que de former les collaborateurs présents depuis octobre 2018 ; la société SFP collectivités prétend que ce fait n'est pas avéré, soutenant que son salarié n'avait en charge que 13 clients.
Certes, cette dernière a accepté, en mai 2019, de payer à son salarié un peu plus de 20 heures supplémentaires, mais force est de constater que cette somme concernait l'ensemble de la période d'emploi et que, d'après la lettre de M. [I] en date du 30 mai 2019, ses rendez vous étaient planifiés durant ses heures de travail et que la réalisation d'heures supplémentaires résultait avant tout de ses trajets...
Faute de production de document relatifs aux dossiers suivis, ce grief ne peut être retenu.
-sur le refus d'une revalorisation salariale :
M. [I] fait valoir qu'il a, au regard en particulier de son investissement, demandé au Président, M. [H], une augmentation de salaire oralement à partir de décembre 2018, puis par écrit le 9 mars 2019, que M. [H] l'a reçu le 14 mars mais a refusé cette augmentation, qu'il considérait comme n'étant pas à l'ordre du jour, et lui a demandé de former le fils de l'actionnaire majoritaire.
La société SFP collectivités réplique que la demande était prématurée, M. [I] ayant vu sa rémunération augmenter de 2100 à 2380,72 euros en octobre 2018, et qu'il s'agissait pour lui de former le fils du gérant à l'utilisation du logiciel SFP collectivité.
Ce dernier fait résulte de l'attestation de M. [F] (pièce 17 de l'employeur).
En revanche, la cour observe qu'il est établi que le 9 mars 2019, M. [I] a sollicité une revalorisation salariale qui lui a été refusée.
-M. [I] soutient que début mai 2019, il avait posé le vendredi 3 mai 2019 pour récupérer des heures supplémentaires, que sa fiche d'absence avait été validée et signée par M. [H], lequel s'est finalement ravisé et lui a refusé cette journée. La société SFP collectivités fait valoir que si elle a opposé un refus à son salarié, c'est en raison de contraintes administratives et parce qu'elle ne possédait pas le document devant normalement être établi par ses salariés.
La cour ne dispose pas de le preuve de ce que la journée du 3 mai 2019 a tout d'abord été accordée à M. [I], avant que M. [H] ne change d'avis. Cependant la société SFP collectivités reconnaît avoir refusé cette demande. Elle ne démontre pas qu'elle avait mis en place un système de récupération opposable à son salarié et ne justifie pas de contraintes administratives.
Ce grief sera donc retenu.
-M. [I] fait valoir que 'de guerre lasse', il est sorti du capital de la société le 17 mai 2019 'sans aucune valorisation'.
Cependant, il n'établit pas qu'il était tenu de partir, la société SFP collectivités produisant l'attestation de M. [E] qui indique seulement que M. [I] lui a proposé d'acquérir les parts, ce qu'il a refusé.
Ce grief ne peut donc être retenu.
-M. [I] soutient que pendant son arrêt de travail, la société SFP collectivités lui a fait parvenir trois courriers recommandés en moins d'un mois.
Ce fait ne saurait être contredit ; lesdits courriers datent des 29 mai, 5 juin et 17 juin 2019.
Cependant, force est de constater que le courrier du 5 juin 2019 constitue une réponse à celui envoyé par le salarié 6 jours plus tôt pour contester toute fraude dans les frais professionnels et réclamer le règlement de ses heures supplémentaires. De même celui du 17 juin est une réponse à celui envoyé par M. [I] le 3 juin précédent par réclamer le paiement de ses heures supplémentaires et de ses frais professionnels. L'employeur sollicite à chaque fois un état des premières et le justificatif des seconds.
Dans sa lettre du 29 mai 2019, l'employeur sollicite :
-la remise des fiches de frais rectifiées,
-la restitution de l'ordinateur portable.
Si la remise de fiches de frais n'avait aucun caractère d'urgence et pouvait attendre la fin de l'arrêt maladie du salarié, il apparaît en revanche, que la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident, si elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu'il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l'employeur, ne dispense pas le salarié, tenu d'une obligation de loyauté, de restituer à l'employeur qui en fait la demande, les éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise.
M. [I] se déplaçant dans les mairies, son employeur était légitime à lui réclamer la restitution de son ordinateur portable pendant son arrêt maladie, ce qu'il reconnaît dans sa lettre du 3 juin 2019.
Si l'employeur fixe au salarié un rendez vous pour le 17 juin suivant à 9 heures, il invoque aussi l'impossibilité pour M. [I] de se déplacer ; il ne s'agit donc pas d'une véritable convocation.
Au final, il apparaît que, comme le reconnaissent les parties, leurs relations se sont dégradées à partir du moment où M. [I] a fait connaître par écrit ses revendications.
Néanmoins, au regard de la date de création de la société SFP collectivités, de la revalorisation de la rémunération de M. [I] qui est passée de 2100 à 2380,72 euros par mois selon les bulletins de salaire produits (le salarié ne démontrant pas qu'il s'agissait seulement de compenser une prime perdue comme il le soutient, alors que c'est contesté), du fait que c'est sur l'insistance de M. [H] que le salarié est entré au capital de la société alors que ce n'était pas prévu (attestation [E], pièce 16 de l'employeur), et de l'absence de production de tout document médical, il apparaît que les éléments établis par le salarié, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement :
A/Sur son bien fondé :
M. [I] soutient que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement n'ont pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la rupture de son contrat de travail.
En premier lieu, il fait observer que la société SFP Collectivités a épuisé son pouvoir disciplinaire pour les griefs relatifs aux frais professionnels et aux heures supplémentaires dans la mesure où ceux-ci ont déjà fait l'objet de l'avertissement notifié le 7 mai 2019. Il ajoute que son employeur ne produit aucun élément permettant de confirmer les fraudes reprochées quant aux frais professionnels alors qu'il justifie avoir transmis l'ensemble des justificatifs dans sa lettre du 30 mai 2019.
Il estime ensuite que la société SFP Collectivités ne peut se prévaloir ni de sa propre turpitude ni d'une situation qu'elle a elle-même provoquée pour légitimer son licenciement et assure qu'elle doit justifier que l'ordinateur professionnel était nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise du 3 au 25 juin 2019.
Enfin, le salarié fait valoir que son employeur ne peut fonder le licenciement sur sa demande de paiement des heures supplémentaires laquelle était légitime puisqu'elles ont été finalement rémunérées. Il conclut que son employeur ne démontre pas que la réalisation de ces heures n'aurait pas été justifiée par les tâches confiées.
La société SFP Collectivités réplique que les faits reprochés dans l'avertissement notifié le 7 mai 2019 relatifs aux irrégularités en matière de remboursement des frais professionnels n'ont rien à voir avec ceux reprochés dans la
lettre de licenciement à savoir des actes d'insubordination. Elle indique que cet avertissement imposait au salarié de transmettre l'ensemble de ses fiches de frais rectifiées et des justificatifs sans que celui-ci ne s'exécute malgré les mises en demeure réitérées des 29 mai, 5 juin et 17 juin 2019. Elle en déduit que l'acte d'insubordination est caractérisé et justifie le licenciement de M. [I].
L'employeur soutient par ailleurs que l'insubordination du salarié est caractérisée par le refus de restituer son ordinateur professionnel lequel était nécessaire pour le développement technique et commercial de l'activité de l'entreprise et ce même pour une durée d'un mois.
Enfin, il affirme que M. [I] a violé ses obligations contractuelles en s'abstenant de l'informer de la réalisation de plusieurs heures supplémentaires et qu'il a réitéré ces manquements après l'avertissement notifié le 7 mai 2019.
SUR CE,
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun;
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs, imputables au salarié.
Un même fait ne peut être sanctionné deux fois par application de la règle 'non bis in idem'. Ainsi, l'employeur qui sanctionne un salarié pour une faute commise par celui-ci épuise son pouvoir disciplinaire au regard de cette faute, et un licenciement prononcé ensuite pour les mêmes faits fautifs est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement adressée à M. [I] le 24 mai 2019 (signée de M. [H] pour la société) est rédigée comme suit :
'Pour faire suite à notre entretien de jeudi dernier, je vous informe que j'ai décidé de procéder à votre licenciement.
Cette mesure est motivée par les raisons suivantes ;
Vous avez été engagé au sein de notre société à compter du 1er octobre 2018 en qualité de responsable de production, avec reprise de votre ancienneté acquise au sein du cabinet CAEXIS depuis le 2 novembre 2015.
Je vous ai rencontré le 3 mai dernier pour faire le point avec vous en raison d'un certain nombre de manquements révélés dans l'exercice de vos fonctions, en particulier concernant la planification et le suivi de vos tâches et le remboursement de vos frais professionnels.
A la suite de cet échange, je vous ai adressé un courrier recommandé le 7 mai 2019.
Pour les frais professionnels, je vous ai rappelé les règles applicables et ce malgré votre présence depuis plus de trois ans au sein de l'entreprise puisque j'avais relevé, lors d'un contrôle inopiné, que celles-ci n'étaient pas respectées et que certains frais qui vous avaient été remboursés n'étaient pas dus.
Bien qu'il s'agisse d'un manquement grave de votre part, je vous ai demandé de régulariser la situation en présentant avant la fin du mois de mai 2019 l'ensemble des fiches de frais rectifiées pour que nous puissions ensuite traiter les sommes que vous vous étiez fait rembourser.
Vous n'avez pas satisfait à ma demande et remis, comme je vous l'avais demandé, à la fin du mois de mai vos fiches de frais rectifiées.
Par ailleurs, je vous avais demandé de déposer votre ordinateur portable professionnel pendant la durée de votre arrêt maladie à l'entreprise car nous en avions besoin.
Vous n'avez pas cru, non plus, devoir obtempérer à ma demande malgré le fait que nous vous avions proposé de venir le chercher à votre domicile, et c'est seulement après relance et information de la saisie imminente d'un huissier de justice et que vous avez restitué le portable le 25 juin.
Contre toute attente, par courrier du 3 juin, vous avez sollicité le paiement de 12 heures supplémentaires que vous aviez effectuées, alors que je n'en étais pas informé et que je ne vous avais donné aucune autorisation.
[...]
Dans les faits, vous n'avez pas respecté les règles applicables au sein de l'entreprise en matière de remboursement des frais professionnels, règles que vous connaissiez parfaitement compte tenu de votre ancienneté de plus de 3 ans.
Vous vous êtes fait rembourser des frais non justifiés (frais de restaurant non professionnels et kilométrage excédentaire) et malgré ma tentative de vous faire établir des fiches de frais rectifiées conformes à nos règles, vous avez refusé d'obtempérer,
L'ensemble de ces faits constitue des manquements à vos obligations mais également une insubordination caractérisée et génère une réelle perte de confiance vis-à-vis de nous'.
M. [I] est licencié avec un préavis de deux mois qu'il est dispensé d'exécuter.
Dans son courrier du 3 juin 2019, M. [I] reconnaît qu'il doit restituer son ordinateur, et dans celui du 25 juin suivant, il indique l'avoir fait le jour même. Ce grief est donc avéré.
Sur les autres faits, à savoir, les défauts de planification des tâches et d'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires, ainsi que la violation prétendue des règles sur le frais professionnels, l'employeur l'avait déjà sanctionné par un avertissement, de sorte qu'il ne pouvait exiger la production de justificatifs et décider d'une autre sanction disciplinaire pour insubordination, à peine de, contournant ainsi la loi, de les sanctionner une seconde fois, ce qui n'est pas légalement possible.
En tout état de cause, M. [I] s'est trouvé en arrêt de maladie dès le 27 mai 2019, date à laquelle son délai de production n'était pas expiré, et pendant cet arrêt, qui s'est poursuivi au mois de juillet, son employeur ne pouvait pas lui demander d'établir de documents.
Tout au plus la société SFP Collectivités pouvait elle se prévaloir des manquements qui auraient été commis après le 7 mai 2019 et avant de départ de son salarié, ce qu'elle ne fait pas.
Dans son courrier du 3 juin 2019, M. [I] a réclamé une somme de 24,74 euros au titre de ses frais de déplacement et de repas de mai 2019. Il est constant qu'en raison de son arrêt de travail, il ne peut lui être demandé de justificatifs en bonne et due forme. Tout au plus, appartenait-il à la société SFP collectivités de ne pas les payer dans cette attente.
En tout état de cause, ni la remise tardive de l'ordinateur portable, ni l'absence de documents pour les frais très faibles réclamés par M. [I] en mai 2019, alors qu'il avait plus de trois ans d'ancienneté, ne sauraient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient donc d'infirmer de ce chef le jugement entrepris et de retenir que le licenciement de M. [I] était abusif.
B/Sur les conséquences indemnitaires :
M. [I] ne réclame de ce chef que le paiement de dommages et intérêts pour un montant de 11903,60 euros, correspondant à 5 mois de salaire (2380,72 euros selon son bulletin de paye).
En application de l'article L.1235-3 du code civil, en ses dispositions relatives aux salariés des entreprises ayant au moins 11 salariés, dont la société SFP collectivité reconnaît l'application, M. [I] peut prétendre, pour 3 ans d'ancienneté, à une indemnité dont le montant se situe entre 3 et 4 mois de salaire brue.
M. [I] ne donne aucun élément sur sa situation postérieure à son licenciement. Le profil Linkedin produit par l'employeur fait apparaître qu'en septembre 2019, il a créé une entreprise d'expert en finance et fiscalité publique. Il était alors âgé de 40 ans.
Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant la société SFP collectivités à lui payer la somme de 8000 euros, laquelle sera assujettie à la CSG et à la CRDS selon les règles de sécurité sociale.
Rien ne s'oppose à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Il convient d'ordonner à la société SFP collectivités la délivrance d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi -devenu France Travail- dûment rectifiés, sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse nécessaire.
Le jugement sera de ce chef infirmé.
Y ajoutant, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code civil, et de condamner La société SFP collectivités à rembourser à Pôle Emploi, devenu France travail, les indemnités de chômage versées à M. [I] dans la limite de 3 mois entre son licenciement et le prononcé du jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris sera, de ce chef, infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes pour frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
Partie succombante, la société SFP collectivités supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à payer son adversaire la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
-Confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [I] de sa demande de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné M. [I] aux entiers dépens,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
-Dit que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
-Condamne la société SFP collectivités à payer à M. [I] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle sera assujetie à la CSG et à la CRDS selon les règles de sécurité sociale en vigueur,
-Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
-Ordonne à la société SFP collectivités la délivrance d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi -devenu France Travail- dûment rectifiés,
-Condamne la société SFP collectivités à rembourser à Pôle Emploi, devenu France travail, les indemnités de chômage versées à M. [I] dans la limite de 3 mois entre son licenciement et le prononcé du jugement,
-Déboute M. [I] de sa demande d'astreinte,
-Condamne la société SFP collectivités à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-Condamne la société SFP collectivités à supporter les dépens de première instance et d'appel,
-Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN