Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-13.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.227
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BATI CONSEIL INVESTISSEMENT, dont le siège est ... (9e),
en cassation des arrêts rendus les 22 mai 1987 et 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Jean-Marie B...,
2°/ Madame Arlette D..., épouse de Monsieur Jean-Marie B...,
demeurant tous deux "Le Clos de la Renardière" à Pontault-Combault (Seine-et-Marne),
3°/ Monsieur Michel Z..., demeurant ... (Moselle),
4°/ La compagnie EAGLE STAR, dont le siège est ... (2e),
5°/ La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e),
6°/ Le GROUPE DROUOT, dont le siège est ... (9e),
7°/ La société à responsabilité limitée Entreprise MADRU, dont le siège est ... (9e),
8°/ Monsieur C..., syndic de l'Entreprise MADRU, demeurant ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. X..., Didier, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Bâti conseil investissement, de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux B..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à la société Bâti conseil investissement du désistement de son pourvoi en tant que formé contre la société Madru et son syndic à la liquidation des biens, la compagnie Eagle star, la SMABTP et le Groupe Drouot ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 mai 1987 et 21 janvier 1988), que les époux B... sont propriétaires d'un
pavillon qui avait été construit sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bâti service, devenue Bâti conseil investissement, M. Z... étant chargé du pilotage et de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et la société Madru, depuis en liquidation des biens, du gros-oeuvre ; que la réception des travaux ayant eu lieu le 12 juillet 1969 et des fissurations, dues à l'absence de ferraillage des fondations et entraînant la destabilisation de l'ouvrage, étant apparues, les époux B... ont, par acte du 23 novembre 1982, assigné en réparation la société Madru et la société Bâti service, qui a demandé garantie à M. Z... ; Attendu que la société Bâti conseil investissement fait grief à l'arrêt du 22 mai 1987 d'avoir, tout en la déclarant responsable, sursis à statuer et invité les parties à présenter leurs observations sur un moyen soulevé d'office par la cour d'appel, alors, selon le moyen, que "la responsabilité d'une partie dépend du régime de responsabilité applicable ; que la cour d'appel, tout en déclarant prescrite l'action engagée sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, en décidant qu'il n'était pas possible de retenir la responsabilité de la société Bâti conseil investissement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et du dol, et en renvoyant les parties, pour s'expliquer sur le moyen tiré du point de savoir si la non-réalisation du ferraillage dans le pavillon des époux B... pouvait constituer un manquement aux obligations contractuelles des parties, ne pouvait donc, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire, décider que la responsabilité de la société Bâti conseil investissement était d'ores et déjà engagée" ; Mais attendu que l'arrêt du 22 mai 1987, ne retenant une responsabilité à la charge de la société Bâti conseil investissement dans aucune de ses dispositions, le moyen, qui critique exclusivement un motif dépourvu de portée, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 1792 et 2270 du même code, dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que, pour condamner la société Bâti conseil investissement à réparation, l'arrêt du 21 janvier 1988 retient que l'absence de ferraillage des fondations constitue une non-conformité au marché, non apparente au moment de la réception et réparable en tant que telle, indépendamment des désordres consécutifs, et que ce défaut de conformité engage la responsabilité du maître d'oeuvre pour inexécution de ses obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même s'ils ont comme origine une non-conformité à une stipulation contractuelle, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Paris ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les époux B... et M. Z..., envers la société Bâti conseil investissement, aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante-douze francs cinquante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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