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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 avril 2024. 2306012

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2306012

Date de décision :

19 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 31 mai 2023, M. C D A, représentée par Me Odin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de clôturer l'instruction de son dossier et de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la carence du préfet risque de lui faire perdre son emploi et la possibilité de devenir expert-comptable ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'il n'a pas d'autres alternatives pour obtenir une décision du préfet ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Delamare, présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " la décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. * 432-1 nait au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant gabonais, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 10 octobre 2022 et qu'il s'est ensuite vu délivré plusieurs récépissés successifs, le dernier ayant expiré le 2 juillet 2023. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident est née, le 10 février 2023, du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis. S'il est loisible à M. A, s'il s'en croit fondé, de contester cette décision implicite par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution, les autres mesures sollicitées par M. A, qui auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, ne peuvent être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Montreuil, le 19 avril 2024. La juge des référés, A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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