Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-83.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.182
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, treizième chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1990 qui a rejeté partiellement sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale et contradiction de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué énonce que l'affaire a été apelée à l'audience en chambre du conseil le 4 mai 1990 et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt à l'audience du 15 juin 1990, en mentionnant que ce jour, "l'audience publique ouverte" l'arrêt a été prononcé et en indiquant, tout à la fois, dans le dispositif, que la Cour a statué en chambre du conseil et que la décision a été prononcée en audience publique ; "alors qu'aux termes de l'article 711 du Code de procédure pénale, les jugements et arrêts interprétatifs devant, à peine de nullité, être rendus en chambre du conseil, la Cour, en l'état de ces énonciations contradictoires quant aux conditions dans lesquelles la décision a été rendue, n'a pas permis à la chambre criminelle de vérifier si ces prescriptions avaient été observées, privant ainsi sa décision de base légale" ; Attendu que s'il est regrettable que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de déterminer si l'affaire a été jugée en chambre du conseil ou en audience publique, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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