Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 21 Mars 2024
N° RG 23/07332 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEAJ/ 2ème Ch.Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [N] [D]
C/
[N] [C]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 23 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (69)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie COMBIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1905
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
notification :
Madame - 1grosse, 1expédition LRAR
Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi le :
Me Sylvie COMBIER, vestiaire : 1905 - 1grosse
envoi 1grosse à la CAF le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [D] et Monsieur [N] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [X] [C], né le [Date naissance 4] 2007, à [Localité 8] (69), reconnu par les père et mère le 7 août 2007.
Par acte d'huissier du 2 août 2023, Madame [M] [D] a assigné Monsieur [N] [C] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 4 décembre 2023.
A cette audience, Madame [M] [D] assistée par son conseil n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, Madame [M] [D] a demandé de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,
– déclarer la demande de Madame [M] [D] recevable pour avoir satisfait à l’obligation de propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, art 252 du code civil,
– fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux au 2 mars 2022,
– débouter Monsieur [N] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
– juger que Madame [M] [D] ne conservera pas l’usage de son nom patronymique,
– attribuer le droit au bail du logement familial à Madame [M] [D],
– ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou de l'autre des époux,
– fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [X],
– fixer la résidence principale de [X] au domicile de Madame [M] [D],
– dire que Monsieur [N] [C] exercera un droit de visite à l’amiable,
– fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] à 200 euros par mois à la charge de Monsieur [N] [C],
– condamner Monsieur [N] [C] à prendre en charge la moitié des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels de l’enfant [X] en ce compris les voyages scolaires, les activités extrascolaires (sportives, culturelles et vacances), l’inscription en établissement privé ou en établissement supérieur payant, les frais médicaux restants à charge,
– ordonner l’intermédiation financières pour obtenir le paiement de la pension alimentaire qui sera mise à la charge de Monsieur [N] [C],
– juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure,
– juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [N] [C] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L’enfant mineur capable de discernement concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Son audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 23 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 2 août 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M] [D], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (69)
et de
Monsieur [N] [C], né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 9] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [M] [D] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date du 2 mars 2022 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 2 août 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Madame [M] [D] le droit au bail du logement sis [Adresse 3] [Localité 8] ;
CONSTATE que Monsieur [N] [C] et Madame [M] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [X] [C] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [M] [D] ;
DIT que Monsieur [N] [C] exerce son droit de visite et d'hébergement à l'amiable ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [N] [C], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [M] [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [X] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [X] [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [D] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [N] [C] et par Madame [M] [D] chacun à hauteur de la moitié des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels de l’enfant en ce compris les voyages scolaires, les activités extrascolaires (sportives, culturelles et vacances), l’inscription en établissement privé ou en établissement supérieur payant et les frais médicaux restants à charge, et au besoin les y condamne ;
CONDAMNE Madame [M] [D] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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