Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-16.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.050
Date de décision :
25 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agies Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Célestino Y...
X...
C...,
2°/ de Mme Isabel Z... épouse Y...
X...
C..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Alain A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Agies Conseil, de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., de Me de Nervo, avocat des époux Y...
X...
C..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses quatre branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte du 23 février 1989, M. A... a donné à bail aux époux Y...
X...
C... un local commercial pour une durée de neuf ans;
qu'il était stipulé que le preneur ne pourrait en aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au bail ou sous-louer les locaux sans le consentement exprès et par écrit du bailleur;
que par acte sous seing privé du 23 mai 1990, établi par la société Agies Conseil, une promesse de vente du fonds de commerce au prix de 525 000 francs, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, a été signée entre les époux Y...
X...
C... et M. B...;
que le 30 juillet 1990 la société Agies Conseil a écrit par lettre recommandée au bailleur pour solliciter son agrément;
qu'après octroi du prêt le 7 août 1990, la signature de la vente a été fixée le 8 novembre 1990 dans les bureaux de cette société;
que M. A..., qui n'a eu connaissance de l'existence de la promesse que le 14 août 1990, n'a donné son accord que le 11 décembre 1990 le subordonnant à la double condition de révision du loyer et du bail et à la rédaction d'un acte notarié;
que le 20 décembre M. B... a renoncé à acquérir;
que les époux Y...
X...
C... ont remis en vente leur fonds;
que cette vente n'a pu aboutir que le 21 janvier 1991 au prix de 300 000 francs;
qu'invoquant le préjudice ainsi subi, ils en ont demandé réparation à M. A... pour avoir abusivement subordonné son accord à la révision du loyer, et à la société Agies Conseil, pour avoir manqué à son devoir de conseil;
que l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1995) écartant la responsabilité de M. A... a retenu celle de la société Agies Conseil et a condamné celle-ci au paiement de la somme de 225 000 francs ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir considéré qu'eu égard à la stipulation relative au consentement exprès du bailleur, la société Agies Conseil avait pour obligation et avant toute signature de la promesse de prendre l'attache de M. A... pour l'informer de la transaction en cours et recueillir son agrément, a relevé que la société avait avisé ce dernier plus de deux mois après la signature du compromis;
qu'elle a pu décider que cette société avait failli aux élémentaires précautions que lui imposait sa mission de rédacteur et que ce manquement était la cause directe de l'échec de la cession prévue avec M. B..., aucune faute ne pouvant être reprochée à M. A... dès lors que le compromis avait été irrégulièrement signé hors de sa présence;
que, par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée ;
D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agies Conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A... et des époux Y...
X...
C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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