Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/08405
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/08405
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/08405 - N°Portalis DBVX-V-B7J-QTBW
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond N° RG 24/02342 du 17 juillet 2025
[H]
C/
[K]
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 04 Mars 2026
APPELANT :
M. [I] [E] [H]
né le 27 Octobre 1968 en CHINE
[Adresse 1]
Défendeur à l'incident
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-013823 du 25/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de lyon)
Représenté par Me Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, toque : 2851
INTIMÉS :
Monsieur [O] [K], né le 04 mai 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [T], née le 31 janvier 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Demandeurs à l'incident
Représentés par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-David COHEN, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 25 Février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Mars 2026 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 17 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection a :
rejeté les demandes réciproques de rejet des écritures et pièces adverses,
déclaré l'exception de litispendance soulevée par Mme [T] et M. [K] recevable,
rejeté l'exception de litispendance soulevée par Mme [T] et M. [K] recevable,
déclaré les demandes de M. [H] irrecevables,
dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes à l'exception de la demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive et des demandes accessoires,
condamné M. [H] à payer à Mme [T] et M. [K] la somme de 1.000 euros pour procédure abusive,
condamné M. [H] à payer à Mme [T] et M. [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] aux entiers dépens de la procédure.
Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025.
M. [H] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 21 octobre 2025, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par conclusions régularisées au RPVA le 13 janvier 2026, Mme [T] et M. [K] sollicite du conseiller de la mise en état de :
juger que le défaut d'exécution par l'appelant, M. [H], des condamnations mises à sa charge par jugement rendu le 17 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon,
En conséquence,
prononcer la radiation du rôle de l'affaire portant le RG 25/08405 devant la cour d'appel de Lyon,
En tout état de cause,
condamner M. [H] à payer la somme de 2.000 euros à chacun des intimés pour résistance abusive,
condamner M. [H] à payer la somme de 3.000 euros à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par soit-transmis du greffe du 14 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 18 février 2026.
Par conclusions régularisées au RPVA le 23 janvier 2026, M. [H] sollicite du conseiller de la mise en état de :
débouter M. [K] et Mme [T] de leur demande de radiation,
débouter M. [K] et Mme [T] de leur demande au titre de la résistance abusive,
débouter M. [K] et Mme [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation :
En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Mme [T] et M. [K] sollicitent la radiation de l'affaire et font valoir que l'appelant n'a pas exécuté le jugement de première instance en ce qu'il a été condamné à leur verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors même que cette décision est assortie de l'exécution provisoire.
M. [H] conclut au rejet de cette demande. Il soutient, en premier lieu, qu'il est matériellement dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes mises à sa charge. Il énonce produire ses relevés bancaires lesquels font apparaître des soldes créditeurs limités à 239,81 euros en octobre 2025, 99,96 euros en novembre 2025, 88,30 euros en décembre 2025 et 88,30 euros en janvier 2026. Il indique bénéficier de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2025, laquelle mentionnerait un revenu fiscal de référence de 1110 euros pour un foyer fiscal composé de trois personnes ainsi que l'absence de patrimoine mobilier, financier ou immobilier.
Il fait valoir, en second lieu, que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'elle compromettrait le règlement de charges essentielles, notamment éducatives.
A ce titre, il soutient qu'il produit une facture de frais de scolarité pour l'année 2025-2026 d'un montant de 858 euros exigible au 30 janvier 2026 et fait état de retards récurrents dans le paiement de ces frais, faisant état d'un solde débiteur de 609 euros en 2022 et 722 euros en 2023.
Il indique par ailleurs supporter une exposition significative au titre de garanties personnelles, notamment une lettre LCL faisant état d'un encours garanti à hauteur de 52.260,76 euros outre un solde impayé de 135,61 euros concernant des frais de commissaire de justice.
Sur ce,
Il doit être relevé que si M. [H] produit des relevés bancaires d'un compte LCL, couvrant la période d'octobre 2025 à janvier 2026, et faisant apparaître des soldes créditeurs faibles, ce compte ne mentionne au titre des rentrées de fonds que quelques virements de 210 ou 200 € et semble dédié au paiement de certaines charges (assurances diverses, abonnement de téléphone, factures d'eau).
M. [H] ne produit pas les relevés d'autre(s) compte(s) et notamment celui qui reçoit ses revenus.
L'appelant justifie ensuite de la charge de frais de scolarité passés puisque les relevés de compte de l'établissement Les Chartreux sont du 17 mai 2022 et 22 février 2023.
Il démontre aussi s'être porté caution de [Z] [B] au titre d'un prêt personnel du 17 août 2021 mais aucunement d'une mise en jeu de ce cautionnement.
Si M. [H] a rappelé être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 18 décembre 2025, cette décision a été prise au regard de son dernier avis d'imposition ou non-imposition selon ses ressources déclarées pour l'année 2024.
Or, M. [H] ne renseigne pas sur sa situation au jour de son appel et sur sa situation actuelle.
Il ne démontre ainsi ni que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu'elle a été dans l'impossibilité d'exécuter la décision au moment de son appel.
Il n'y a pas d'entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d'accès au juge.
La radiation est ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, M. [K] et Mme [T] sollicitent la condamnation de M. [H] au paiement de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive. Ils exposent avoir mis l'appelant en demeure de régler ces condamnations par courrier du 14 aout 2025, demeuré sans effet. Ils soutiennent que la situation serait comparable à celle rencontrée dans une autre instance d'appel opposant les mêmes parties, au cours de laquelle ils auraient déjà été contraints de solliciter la radiation afin d'obtenir l'exécution des condamnations mises à la charge de M. [H]. Ils en déduisent que celui-ci adopte un comportement déloyal, dilatoire et de mauvaise foi, caractérisant, selon eux, une résistance abusive dont ils demandent réparation.
M. [H] conclut au rejet de cette demande. Il conteste toute attitude fautive, affirmant que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exécuter la décision ne saurait caractériser ni mauvaise foi ni manoeuvre dilatoire, ni constituer une faute civile.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mme [T] et M. [K], qui succombent, ne démontrent pas d'abus de procédure.
Il convient par conséquent de rejeter cette demande.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, M. [H] est condamné au paiement des dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code
de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire,
Condamnons M. [E] [H] aux dépens,
Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
Rappelons les dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile : « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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