Tribunal Administratif de Montreuil, 15 février 2024. 2401853
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401853
Date de décision :
15 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a jugé irrecevable et classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. B, ressortissant portugais, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis. Les services de la préfecture ont procédé au " classement sans suite " de cette demande au motif que l'intéressé n'avait pas fourni, malgré une relance en date du 19 décembre 2023, divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait transmis le contrat de travail de sa conjointe ainsi que l'avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021. Par suite, la décision de classement sans suite du 5 février 2024 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 15 février 2024.
La présidente de la 11ème chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique