Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02562 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCLO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/00877
APPELANTS
M. [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. BOULANGERIE DE LA CASERNE, RCS de Bobigny sous le n°833 932 353, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110
INTIMEES
Mme [M] [B] veuve [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [E] [S] veuve [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB095
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.I. LUISIMO, venant aux droits de Mme [M] [S] née [B] et de Mme [E] [A] née [S], RCS de Melun sous le n°493 408 629
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 avril 2022, Mme [S] et Mme [A], propriétaires de locaux commerciaux, sis [Adresse 4], à [Localité 8] donnés à bail le 23 août 2017 à M. [U] pour le compte de la société Boulangerie de la Caserne, ont assigné en référé ces derniers pour faire constater la résiliation du-dit bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à leur payer une provision de 10.994 euros au titre des loyers et charges dus à avril 2022 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement, au paiement des indemnités d'occupation postérieures fixées au montant du loyer conventionnel et des charges, majoré de 50%, jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi qu'à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 09 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
- condamné la société Boulangerie de la Caserne et M. [U] à payer à Mme [S] et Mme [A] la somme provisionnelle de 22.094 euros correspondant aux loyers impayés au 3 novembre 2022, comprenant le loyer du mois d'octobre 2022 ;
- suspendu rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société Boulangerie de la Caserne et M. [U] se libèrent de la provision ci-dessus alloéue en 24 acomptes mensuels d'égal montant de 920 euros sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde ;
- dit que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
- dit que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ;
- dit qu'à défaut de réglement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société Boulangerie de la Caserne et de M. [U] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 8],
la société Boulangerie de la Caserne et M. [U] devront payer mensuellement à Mme [S] et Mme [A], à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date d'anniversaire de la présente ordonnance,
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de majoration de l'indemnité d'occupation ;
- condamné la société Boulangerie de la Caserne et M. [U] à payer à Mme [S] et Mme [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Boulangerie de la Caserne et M. [U] aux dépens, comprenant les frais d'huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 26 janvier 2023, la société Boulangerie de la Caserne a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
- condamné la société Boulangerie de la Caserne et M. [U] à payer à Mme [S] et Mme [A] la somme provisionnelle de 22.094 euros correspondant aux loyers impayés au 3 novembre 2022, comprenant le loyer du mois d'octobre 2022 ;
- suspendu rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société Boulangerie de la Caserne et M. [U] se libèrent de la provision ci-dessus alloéue en 24 acomptes mensuels d'égal montant de 920 euros sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde ;
- dit que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
- dit que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ;
- dit qu'à défaut de réglement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société Boulangerie de la Caserne et de M. [U] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 8],
la société Boulangerie de la Caserne et M. [U] devront payer mensuellement à Mme [S] et Mme [A], à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date d'anniversaire de la présente ordonnance,
- condamné la société Boulangerie de la Caserne et M. [U] à payer à Mme [S] et Mme [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Boulangerie de la Caserne et M. [U] aux dépens, comprenant les frais d'huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 mars 2023, la société Boulangerie de la Caserne et M. [U] demandent à la cour, au visa des articles 1217 et 1343-5 du code civil et des articles L. 210-6 et L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, de :
- infirmer l'ordonnance du 9 décembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a suspendu les poursuites et effets de la clause résolutoire ;
Et statuant à nouveau,
- prononcer la mise hors de cause de M. [U] ;
- reporter à deux années le paiement de la dette locative due par la société HE ;
- suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation durant ce délai ;
- statuer ce que de droit quant au dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 avril 2023, Mme [S], Mme [A] et la SCI Luisimo, demandent à la cour, de :
- recevoir la SCI Luisimo en son intervention volontaire ;
- déclarer irrecevable la demande de report du paiement de la totalité de l'arriéré locatif à deux années ;
Subsidiairement,
- débouter la société Boulangerie de la Caserne et M. [U] des fins de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la société Boulangerie de la Caserne et M. [U] à payer aux intimés la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 4 juillet 2023.
Par message électronique adressé le 6 septembre 2023, les appelants, représentés par leur conseil, exposent que le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société Boulangerie de la Caserne et désigné Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Un extrait du BODACC annexé au courrier en justifie (jugement du 20 juin 2023). Ils sollicitent la réouverture des débats.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
L'article 373 du même code dispose que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
En l'espèce, un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 juin 2023 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Boulangerie de la Caserne et a désigné la SELAL M.J.S. Partners, en la personne de Me [F] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Il convient dès lors de constater l'interruption d'instance et de dire qu'elle sera reprise par l'intervention volontaire, ou à défaut, forcée du mandataire judiciaire.
A défaut de diligences dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois, l'affaire sera radiée en application de l'article 376 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque la clôture en date du 04 juillet 2023,
Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 juin 2023,
Dit que l'instance sera reprise sur intervention volontaire du mandataire judiciaire de la société Boulangerie de la Caserne ou, à défaut, par son assignation en intervention forcée parles intimés,
Renvoie l'affaire à cette fin à l'audience de procédure du 21 novembre 2023, à 13H00, salle E0-K-20,
Dit qu'à défaut de diligences par les parties avant le 21 novembre 2023, l'affaire sera radiée du rôle,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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