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Cour de cassation, 15 mars 2016. 16-80.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.201

Date de décision :

15 mars 2016

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Texte intégral

N° F 16-80.201 F-N N° 1808 SC2 15 MARS 2016 NON-ADMISSION M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller RICARD ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [O] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2015, qui, pour refus d'obtempérer et refus de se soumettre aux vérifications d'usages, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, trois mois de suspension du permis de conduire, pour circulation en sens interdit, à 75 euros d'amende, et, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par la signalisation, à 150 euros d'amende ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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