Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 20/06102
N° Portalis 352J-W-B7E-CSK7P
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juin 2020
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE
rendue le 26 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [D] [V] épouse [O]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Madame [Y] [V]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [H] [V]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Monsieur [G] [V]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentés par Maître Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0646
DEFENDEURS
Madame [B] [V] épouse [L]
[Adresse 22]
[Localité 10] (SUISSE)
Monsieur [X] [V]
[Adresse 8]
[Localité 2] (ÉTATS UNIS)
Madame [I] [S] [V]
[Adresse 11]
[Localité 3] (SUISSE)
Madame [W] [V]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentés par Maître Nicolas GRAFTIEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0090
* * *
MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
* * *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné le 16 février 2023 l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [A] veuve [V], désigné Maître [R] [F] pour y procéder et renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 31 mai 2023,
Vu l’ordonnance du juge commis du 17 mars 2023 qui a commis en lieu et place Maître [M] [E] et renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 31 mai 2023,
Vu la requête de Maître [M] [E], notaire commis, en date du 5 décembre 2023,
Vu les articles 1365, 1371 et 1377 du code de procédure civile du code de procédure civile,
MOTIFS
[T] [A] veuve [V] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 21], laissant pour lui succéder ses 7 enfants survivants [X], [W], [I], [P], [Y], [B], [D] et [Z] ainsi que ses trois petits-enfants [H], [N] et [G], venant en representation de leur père [P] prédécédé.
Aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Aux termes de l’article 1371 du même code, le juge commis statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
En l’espèce, le notaire commis a produit un projet de partage signé le 12 mars 2024 fixant le pourcentage des droits de chacun sur l’actif de la succession, cet actif restant toujours en indivision entre les héritiers en l’absence de vente des biens de la de cujus qui seule pourra permettre l’établissement de dix lots de valeur équivalente.
Dans sa requête en date du 5 décembre 2023, le notaire soulève les difficultés suivantes :
concernant l’attribution du studio à [Z] [V], aucun accord n’a été trouvé sur le prix,concernant les biens du [Localité 20] (une maison et une parcelle attenante) pour laquelle une offre à 3.200.000 euros avait été faite pour les deux lots et deux autres offres émises pour la maison au prix de 2.000.000 d’euros et de 1.700 ;000 euros pour le terrain, les parties ne s’accordent pas sur les modalités de mise en vente de ces biens
Il fait en effet état de l’impossibilité de dresser un projet d’état liquidatif compte tenu du fait que l’actif successoral est essentiellement composé de ces biens immobiliers, ce qui rend impossible la composition de lots divis et la proposition d’attributions, aucun héritier n’ayant en outre émis le souhait de se voir attribuer ledit bien, à charge de verser une soulte aux copartageants non attributaires.
La vente amiable de ces biens n’ayant pas été possible en raison des divergences des parties et le projet d’état liquidatif contrevenant à l’article 815 du code civil selon lequel « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision » puisqu’aucun partage, tant des biens meubles que des biens immeubles n’est opéré, n’étant fixé que la hauteur en pourcentage des droits des parties sur ces biens, il apparaît nécessaire que le tribunal puisse statuer sur la licitation des biens immobiliers, afin que le notaire commis puisse mener à son terme sa mission.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser les parties à saisir le tribunal par voie de conclusions afin qu’il se prononce sur la licitation des biens immobiliers ou qu’ils saisissent en procédure accélérée au fond le délégué du président du tribunal judiciaire d’une autorisation de vendre seuls un bien.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline Rosio, juge commis, statuant par ordonnance sur requête susceptible de rétractation,
AUTORISONS les parties à saisir le tribunal au fond par voie de conclusions de leurs demandes, à l’exclusion de toute autre demande, tendant à sortir de l’indivision et devant porter, en l’état pour en sortir :
- sur la licitation des biens immobiliers situés à [Localité 20]
- éventuellement la licitation des biens immobiliers situés à [Localité 21] si un désaccord survient
- la valeur du studio à attribuer à [Z] [V];
DISONS que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 02 octobre 2024 pour clôture, sauf opposition motivée des parties, et fixation avec le calendrier intermédiaire suivant:
- conclusions de Me Matouk pour le 20 juin 2024 au plus tard
- conclusions de Me Graftiaux pour le 20 septembre 2024 au plus tard
Faite et rendue à Paris le 26 Mars 2024
La Greffière Le Juge commis au partage
Adélie LERESTIF Caroline ROSIO
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