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Cour de cassation, 27 février 2002. 01-84.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.087

Date de décision :

27 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Charles, - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 5 avril 2001, qui, pour escroquerie, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, et 3 ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles et Marc X... coupables d'escroquerie pour les faits commis du 12 octobre 1993 au 12 octobre 1996 et les a condamnés de ces chefs ; " alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire d'ordre public qui peut être soulevée à tout moment de la procédure ; que les faits d'escroquerie commis plus de trois années avant le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile sont prescrits et échappent aux poursuites pénales ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile, visant des faits d'escroquerie commis de 1993 à 1996, a été déposée le 20 octobre 1996, de sorte que les faits antérieurs de plus de trois années à cette plainte sont prescrits ; que les faits commis du 12 octobre au 19 octobre 1993 bénéficient de la prescription de l'action publique et qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les droits de la défense " ; Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas jugé que les faits poursuivis étaient prescrits, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les fonds obtenus par le moyen de l'escroquerie dont les prévenus ont été déclarés coupables ont été versés le 11 septembre 1996 et que la plainte a été déposée le 20 octobre suivant ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles et Marc X... coupables d'escroquerie et les a condamnés de ce chef ; " aux motifs que la réalité des heures supplémentaires revendiquées par Jean-Charles X... n'était pas démontrée, que l'agenda sur lequel figurait le récapitulatif desdites heures accréditait la thèse de la confection d'un document ad hoc et ce, alors qu'aux dates indiquées, le prévenu était soit absent ou l'étude notariale était fermée ; qu'en outre, le recours aux heures supplémentaires n'était pas une pratique de cette étude et qu'enfin le Conseil des prud'hommes a été convaincu de la réalité de ces heures, par deux lettres émanant de Marc X..., eu égard à sa double qualité d'employeur et de notaire ; que l'ensemble de ces éléments démontre un arrangement calculé et intentionnel des deux frères et l'usage de fausses pièces ou de pièces mensongères (fiches de paye, agendas, courriers) permettant d'accréditer la réalité d'heures supplémentaires effectuées et impayées, ceci constituant les manoeuvres frauduleuses destinées à tromper le Conseil de prud'hommes pour obtenir une décision qui, devenue définitive par la dissimulation de sa notification au défendeur (cette autre manoeuvre l'ayant empêché de former un recours) permettait d'obtenir de la nouvelle SCP notariale le paiement d'une somme conséquente et indue ; " alors, d'une part, que le délit d'escroquerie prévu par les anciennes dispositions de l'article 405 du Code pénal comme par celles de l'article 313-1 du Code pénal, ne peut se consommer par simple mensonge, fût-il écrit ; que l'incrimination suppose que le mensonge écrit soit accompagné d'éléments extérieurs concrets et précis permettant d'accréditer dans l'esprit de la victime la version mensongère de l'escroc ; qu'en énonçant que l'usage de fiches de paye, d'agendas et de courriers, faux ou mensonges, destinés à accréditer la réalité des heures supplémentaires effectuées et impayées, caractérisait les manoeuvres frauduleuses destinées à tromper le Conseil de prud'hommes pour obtenir une décision favorable, les juges d'appel se sont bornés à caractériser un simple mensonge écrit, insusceptible de consommer l'élément matériel du délit d'escroquerie ; qu'en se prononçant de la sorte, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; " alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie suppose un acte positif pour caractériser les manoeuvres frauduleuses ; qu'en énonçant que la dissimulation au défendeur de la notification du jugement du Conseil de prud'hommes condamnant la SCP notariale à verser à Jean-Charles X... le montant des heures supplémentaires réclamé, constituait une autre manoeuvre frauduleuse qui avait empêché celui-ci d'exercer les voies de recours et avait permis d'obtenir de la nouvelle SCP notariale le paiement d'une somme conséquente et indue, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé dès lors que le prévenu s'est seulement abstenu d'informer son associé de l'existence de la décision judiciaire " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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