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Cour de cassation, 26 septembre 1991. 89-15.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.311

Date de décision :

26 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Morel, dont le siège est à Geveze (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de : 1°/ M. René B..., demeurant à Parthenay de Bretagne (Ille-et-Vilaine), lieudit "Le Bas Champ", 2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), Cours des Alliés, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des Etablissements Morel, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le 21 juillet 1982, M. B..., salarié des Etablissements Morel, a eu les deux mains sectionnées par une machine dite "presse plieuse" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 22 mars 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la seule circonstance que le mode opératoire, prévu par le constructeur de la presse, ait été contrarié par un mauvais fonctionnement des éléments devant s'emboîter, ne suffisait pas à caractériser la conscience du danger chez l'employeur, ayant fait effectuer un contrôle de prévention peu avant l'accident ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, une faute inexcusable à la charge des Etablissements Morel et alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur la circonstance, constatée par le jugement, dont l'employeur demandait la confirmation, que la victime aurait pu éviter ou limiter les conséquences de l'accident, en cessant d'appuyer sur la pédale de commande du tableau supérieur, qui se serait relevé, l'arrêt infirmatif attaqué a entaché, sur un point de nature à modifier la solution du litige, sa décision d'un défaut de motifs au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la machine était dépourvue de double commande, ainsi que des dispositifs prescrits par l'article R. 233-4 du Code du travail, interdisant l'accès, même volontaire, aux pièces en mouvement ; qu'une telle machine était dangereuse et que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée la victime travaillant dans ces conditions ; qu'il résulte de ces énonciations, qui réfutent les motifs des premiers juges, que même à supposer établi que M. B... ait commis une faute en cessant d'appuyer sur une pédale de commande, celle-ci serait demeurée sans conséquence si la machine avait été équipée des dispositifs de protection réglementaires ; que, de ce chef, la décision est légalement justifiée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'après avoir fait état de la faute d'inattention commise par la victime, la cour d'appel n'en a pas moins fixé au maximum la majoration de la rente ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. B... et la CPAM d'Ille-et-Vilaine, envers les Etablissements Morel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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