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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02711

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02711

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

RG : N° RG 24/02711 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNNW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C Minute : 24/01025 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE : Madame [U] [J] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES DEFENDEUR : Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 14] n’ayant pas constitué avocat Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [J] et Monsieur [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 16] 2016 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 17], sans contrat de mariage préalable. De leur mariage sont issus : [A] [Z], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 23] ;[N] [Z], né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 23] ;[K] [Z], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 23] ;[V] [Z], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 23] ;[H] [Z], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 22]. Par acte du 30 décembre 2022, Madame [U] [J] a assigné Monsieur [P] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires. Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 3 avril 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 23], statuant en qualité de juge de la mise en état a : Constaté que les époux résidaient séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 20] à Madame [U] [J], à charge pour elle de régler le loyer y afférent ;Constaté que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les cinq enfants ;Fixé la résidence habituelle des cinq enfants au domicile de la mère ;Réservé les droits de visite et d'hébergement du père en l'absence de demande ;Fixé la contribution mensuelle due par Monsieur [P] [Z] à l'entretien et l'éducation des cinq enfants à 60 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de l’ordonnance. Une ordonnance de radiation a été rendue le 3 avril 2024 pour défaut de diligences de la demanderesse. Par conclusions de remise au rôle signifiées par commissaire de justice le 22 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Madame [U] [J] sollicite de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 16] 2016 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 17] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater que Madame [U] [J] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du code civil ;Constater que Madame [U] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Fixer la date des effets du divorce au 15 mai 2021 ;Confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Madame [U] [J] ;Fixer la résidence des cinq enfants au domicile de Madame [U] [J] ;Réserver le droit de visite de Monsieur [P] [Z] dans l'attente de ses demandes ;Condamner Monsieur [P] [Z] à payer à Madame [U] [J] la somme de 60 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des cinq enfants, soit 300 euros au total ;Juger que Madame [U] [J] conservera la charge de ses dépens. Régulièrement convoqué par acte d’huissier en date du 30 décembre 2022 (PV 659 CPC de recherches infructueuses), Monsieur [P] [Z] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, l’affaire sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 18 décembre 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 20 novembre 2024. Il existe un dossier d'assistance éducative auprès du juge des enfants du tribunal judiciaire de Valenciennes, qui a été consulté. Concernant les dispositions de l'article 388 –1 du code civil, aucune demande d'audition des enfants [A], [N] et [K] n'est parvenue. Les dispositions de l'article 388-1 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce au regard de l'absence de discernement suffisant des enfants [V] et [H] au vu de leur jeune âge. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 3 avril 2023 ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux : Madame [U] [J] née le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 19] (59) et Monsieur [P], [I], [O] [Z] né le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 22] (59) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 17] le [Date mariage 16] 2016, sans contrat de mariage ; DEBOUTE Madame [U] [J] de sa demande de report de la date des effets du divorce ; DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 30 décembre 2022, date de la demande en divorce ; DIT que Madame [U] [J] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que, sous réserve des décisions prises ou à prendre du juge des enfants, Madame [U] [J] exercera seule l’autorité parentale sur les enfants ; DIT que le père, Monsieur [P] [Z], conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ; FIXE la résidence habituelle de [A] [Z], [N] [Z], [K] [Z], [V] [Z] et [H] [Z] au domicile de Madame [U] [J] ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [Z] ; FIXE à compter de ce jour à 60 euros (SOIXANTE EUROS) par mois et par enfant la somme due par Monsieur [P] [Z] à Madame [U] [J] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [A] [Z], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 23], [N] [Z], né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 23], [K] [Z], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 23], [V] [Z], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 23] et [H] [Z], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 22], soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois au total ; CONDAMNE au besoin Monsieur [P] [Z] à payer cette somme à Madame [U] [J] ; DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ; DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ; RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ; DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB C *A : montant initial de la pension ; *B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ; *C : indice en vigueur au jour du jugement ; DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [A] [Z], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 23], [N] [Z], né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 23], [K] [Z], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 23], [V] [Z], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 23] et [H] [Z], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 22] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [J] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ; DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ; RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 15], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 12]) ; CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait et prononcé le 18 décembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière, LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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