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Cour d'appel, 30 août 2024. 24/00593

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00593

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00392 30 Août 2024 --------------- N° RG 24/00593 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEK6 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 01 Octobre 2021 17/00468 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trente Août deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [B] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CARSAT CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [H], munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par deux courriers du Régime Social des Indépendants (RSI) du 5 novembre 2016, Monsieur [B] [K] s'est vu notifier le montant de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire avec effet au 1er octobre 2016. Par courrier du 22 décembre 2016 Monsieur [K] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) du RSI afin de contester le calcul de ses pensions de retraite. La CRA a rejeté le recours de Monsieur [K] par décision du 16 janvier 2017. Monsieur [K] a, selon courrier recommandé expédié le 20 mars 2017, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle afin de contester la décision de la CRA du RSI. Suite à la suppression du RSI à compter du 1er janvier 2018 et du transfert de ses missions aux branches du régime général, la CARSAT Alsace Lorraine est intervenue à l'instance. Par jugement du 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - DECLARE recevable le recours de Monsieur [B] [K] ; - DEBOUTE Monsieur [B] [K] de ses demandes de validation de trimestres supplémentaires et de régularisation rétroactive ; - CONDAMNE la CARSAT à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral ; - DIT que chaque partie sera tenue à supporter la charge de ses propres dépens exposés ; - DEBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration effectuée par voie électronique le 26 octobre 2021, Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 6 octobre 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance. Par ordonnance du 2 mai 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle, le dossier n'étant pas prêt à être plaidé. Par écritures du 11 août 2022, Monsieur [K] sollicitait la réinscription au rôle. Par conclusions datées du 23 mai 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [K] demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [K]. - Dire et juger qu'il convient de valider quatre trimestres supplémentaires. - Dire et juger que l'abattement applicable s'élève à 34% depuis 2007 ; - Dire et juger que cette régularisation est rétroactive, et condamner la CARSAT à lui verser une somme de 5059.62€ correspondant aux pensions qu'il n'a pas perçu entre avril et octobre 2016. - Donner acte à M. [K] qu'il n'a pas interjeté appel de la condamnation de la CARSAT à lui verser une somme de 800 € en réparation de son préjudice moral ; et en conséquence, confirmer ce montant - En conséquence, condamner la CARSAT à verser à M. [K] la somme de 800€ au titre de son préjudice moral avec intérêts à compter de la demande. - Débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes. - Condamner la CARSAT à verser à M. [K] une somme de 2000€ au titre de l'article 700CPC pour la procédure d'appel est de 2000 € au titre de l'article 700 CPC pour la procédure devant le pôle social. - Condamner la CARSAT en tous frais et dépens pour la première instance et pour la procédure devant la cour d'appel. Par conclusions datées du 3 mai 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CARSAT demande à la cour de : - débouter Monsieur [K] de ses demandes de validation de trimestres supplémentaires et de régularisation rétroactive des années 2007 à 2009 ; - confirmer la date d'effet de la pension du régime de base et du régime complémentaire (ex-RSI) fixée au 1er octobre 2016, premier jour du mois qui suit la date de dépôt de la demande ; - débouter Monsieur [K] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - confirmer le jugement rendu le 1.10.2021 portant sur ces points - et infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la caisse à verser Monsieur [K] un montant de 800 € pour préjudice moral. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LES TRIMESTRES ET LE TAUX D'ABATTEMENT Monsieur [K] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il aurait du bénéficier d'un abattement de 34% et non de 50% sur les années 2007 à 2009, dès lors qu'il n'était pas commerçant mais profession libérale, et que l'abattement de 50% qui lui a été appliqué a invalidé certains trimestres du fait d'une insuffisance du chiffre d'affaires. Il aurait dû ainsi valider 12 trimestres au lieu de 8. Il souligne que la CARSAT elle-même ayant reconnu que le taux de 34% aurait dû lui être appliqué, elle ne saurait se prévaloir de ses propres erreurs, ni de la prescription acquise pour les années concernées, et ne pouvait pas non plus conditionner la régularisation de sa situation au versement de la somme de 1242€. Il sollicite la régularisation de sa pension de retraite pour les mois d'avril à octobre 2016, soit un montant de 5059,62€.  La CARSAT soutient que la profession de magnétiseur étant rattachée par décret à la catégorie des artisans commerçants, Monsieur [K] était donc affilié au RSI. L'intéressé ayant lui-même déclaré son chiffre d'affaires dans la rubrique « activités de prestations de service », l'abattement de 50% qui lui a d'abord été appliqué était ainsi justifié. La CARSAT reconnait avoir néanmoins rectifié le taux d'abattement pour les années 2010 à 2016, mais n'avoir pas pu le faire pour les années 2007 à 2009 du fait de la prescription. Elle confirme que, malgré la prescription, Monsieur [K] pouvait valider 3 trimestres supplémentaires par le versement de la somme de 1242€ ce qu'il a refusé. Elle soutient enfin que les effets de sa retraite ne peuvent être antérieurs au 1er octobre 2016. ************************* En vertu de l'article L.351-1 du Code de la Sécurité sociale : « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.» L'article R.351-9 du Code de la Sécurité sociale dispose : « Pour la période comprise entre le ler janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au ler janvier de l'année considérée calculée sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnes à l'article L.751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au ler janvier de l'année considérée. Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au ler janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. » L'article R.351-29 du Code de la Sécurité sociale précise : « I- Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R.173-4-3 et R.351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R.351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Les salaires exonérés de cotisations entre le ler avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L.330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant. » Par ailleurs, selon l'article R.351-37 du Code de la Sécurité sociale : « I-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. » Enfin, il sera rappelé que le rachat de trimestres a été rendu possible sous conditions, pour les années incomplètes et pour des trimestres manquants des 6 dernières années, par les lois du 21 août 2003 et du 11 février 1994, ces dispositifs étant appelés « rachat Fillon » et « rachat Madelin ». En l'espèce, il est non contesté que Monsieur [K] s'est vu, le 4 novembre 2016, notifier l'attribution d'une pension du régime de base et du régime complémentaire de la branche retraite des commerçants à effet du 1er octobre 2016, après avoir exercé en qualité de magnétiseur à compter du 1er janvier 1997 (pièce n°1 de l'intimée). De même, il est non contesté qu'un taux erroné d'abattement lui a été appliqué pour les années 2007 à 2009, dans la mesure où seul un taux de 34% aurait dû être mis en 'uvre à la place de celui de 50% qui a été appliqué, mais que, compte tenu du régime de prescription applicable à compter de la demande de liquidation du régime de retraite, ce taux ne pouvait être rectifié pour les années concernées. Si Monsieur [K] conteste la prescription appliquée par la CARSAT du fait de l'erreur dudit organisme dont il ne saurait se prévaloir, il apparaît néanmoins que cette affirmation est sans emport sur le régime de prescription applicable en l'espèce, l'appelant n'apportant aucun moyen juridique permettant de contester l'application de la prescription en l'espèce. Il ne saurait ainsi en effet être déduit de la seule erreur de la CARSAT une dérogation aux règles de prescription applicables. Par ailleurs, comme relevé à bon escient par les premiers juges, il résulte des textes susvisés que, si l'erreur sur le taux a eu une conséquence sur le calcul des trimestres cotisés, cette erreur a également permis à Monsieur [K] de verser moins de cotisations que celles qu'il a réellement versées. Ainsi, il apparaît que, pour pouvoir prétendre à la validation des trimestres supplémentaires, en conformité avec l'abattement de 34%, Monsieur [K] devait nécessairement verser la somme de 1242€, correspondant à une insuffisance de cotisations pour les années 2007 à 2009, ce qu'il a refusé de faire malgré les explications en ce sens, et ce alors que ce rachat était rendu possible, du fait des rachats dits « Fillon » et « Madelin », et ce sans que la prescription ci-dessus appliquée ne puisse y faire obstacle (pièces n°5 de l'intimée). Par ailleurs, il est constant que Monsieur [K] a sollicité sa retraite par demande du 20 juin 2016 renvoyée à 3 mois et prise en compte à compter du 27 septembre 2016, l'appelant ayant, par déclaration sur l'honneur du 8 octobre 2016, indiqué avoir cessé toute activité au 1er août 2016 (pièces n°12-13 de l'intimée). Il s'ensuit que la date d'effet des pensions perçues a été justement fixé au 1er octobre 2016, premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Il se déduit de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé sur ces points. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS La CARSAT Alsace Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui l'a condamné à verser à l'appelant la somme de 800€ en raison de son préjudice moral. Elle fait valoir que, quand bien même la situation aurait pu être régularisée pour les années 2007 à 2009, le complément de cotisations aurait été de toute façon réclamé à l'intéressé. Monsieur [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Il souligne que les nombreuses erreurs de la CARSAT dans la gestion de son dossier l'ont contraint à beaucoup de démarches, ce qui a engendré un préjudice certain. ***************** L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont caractérisé l'existence d'un préjudice moral subi par l'appelant, dès lors que la gestion de son dossier a démontré l'existence de dysfonctionnements certains, ce qui n'est pas contesté, l'intimée reconnaissant l'application d'un taux d'abattement erroné durant de nombreuses années, et de facto la prescription acquise concernant les années concernées par le présent dossier. Monsieur [K] justifiant, par les pièces qu'il produit, les nombreux courriers qu'il a été contraint d'envoyer pour le traitement de son dossier (ses pièces n°5-8-14 à 17), ce qui a indéniablement engendré une inquiétude quant à la liquidation de ses droits à la retraite, il convient de fixer à la somme de 800€ le préjudice moral ainsi subi. Le jugement est confirmé sur ce point. SUR LES DEMANDES ANNEXES L'issue du litige conduit la cour à débouter Monsieur [K] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et à dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 1er octobre 2021 ; Y ajoutant DEBOUTE Monsieur [B] [K] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. La Greffière Le Président

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