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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 88-44.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.684

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, chambre A), au profit de la Société d'enseignement général du Cours Littré, dont le siège est ... (10e), défenderesse à la cassation ; La Société d'enseignement général du Cours Littré a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Hémery, avocat de la Société d'enseignement général du Cours Littré, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé, en qualité d'enseignant, à compter de l'année scolaire 1985-1986, par la Société d'enseignement général du Cours Littré, M. X... a été licencié par lettre du 29 mai 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-41 du Code du travail s'applique aux sanctions prises contre un salarié et non au licenciement dont la procédure préalable est régie par l'article L. 122-14 du même code dont les dispositions ne sont applicables, aux termes de l'article L. 122-14-6, qu'aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté, ce qui n'était pas le cas de M. X... ; qu'en tout cas, le licenciement n'avait été notifié qu'à l'issue d'une entrevue qui avait réellement eu lieu en présence d'un délégué du personnel ; qu'en y participant, M. X... avait couvert l'absence de forme de la convocation, et qu'ainsi, en toute hypothèse, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-41, alors en vigueur, du Code du travail sont applicables, selon le dernier alinéa de ce texte, au licenciement qui, en vertu de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par l'article L. 122-14 et L. 122-14-2 ; qu'ayant relevé que le licenciement était intervenu le jour même d'un entretien informel des parties, auquel le salarié n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'employeur avait méconnu les prescriptions de l'article L. 122-41 et devait réparation du préjudice en résultant pour le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part l'article L. 143-2 du Code du travail ne laisse pas à l'employeur la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit ; que, par suite, en décidant que c'est à bon droit que l'employeur avait rémunéré M. X... selon un mode de calcul annualisant son salaire et en fixant son paiement par douzièmes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en retenant le mode de calcul adopté par l'employeur, la cour d'appel a privé M. X... de sa rémunération pour la période des vacances scolaires, en violation de l'article L. 223-15 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les parties étaient convenues d'une rémunération annuelle comprenant les congés annuels, et, avaient sur cette base, fixé le salaire mensuel sur douze mois ; qu'ayant fait ressortir que le salarié avait perçu chaque mois la rémunération convenue, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident formé par l'employeur : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la réalité des difficultés du salarié avec certains élèves et certains parents invoquées par l'employeur n'était pas établie ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le refus du salarié d'accepter d'autres élèves que ceux de la section C, également invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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