Texte intégral
ARRET
N° 485
S.A. [4]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MAI 2023
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N° RG 21/05744 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJK5 - N° registre 1ère instance : 19/02313
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 14 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [P] [X] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 14 décembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la société [4] à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) rejetant sa contestation de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail de M. [M] [I], a, après avoir avant dire droit ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée à M. [V] :
- dit que la guérison, dans les rapports entre la CPAM et la société [4], de l'accident du travail du 11 août 2018 de M. [M] [I], doit être fixée au 22 mars 2019 ,
- dit que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de M. [M] [I] du 11 août 2018 sont opposables à la société [4],
- débouté la société [4] de ses demandes,
- condamné la société [4] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire (541 euros).
Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2021 par la société [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 15 décembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 2 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
-infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal, entériner le rapport du docteur [V]
- constater que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] sont disproportionnés au regard des lésions constatées,
- admettre l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et indépendant de l'accident du 11 août 2018,
- admettre l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, conséquence de la longueur disproportionnée des arrêts de travail prescrits suite à l'accident,
- ce faisant, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 4 octobre 2018, avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 11 août 2018 déclaré par M. [M] [I],
- ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 11 août 2018 .
Vu les conclusions visées par le greffe le 2 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour de dire que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail du 11 août 2018 est acquise et en conséquence de confirmer en son intégralité le jugement, de débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens et au versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
M. [M] [I], salarié de la société [4], a été victime le 11 août 2018 d'un accident du travail (lors de l'ouverture des portes de la benne, il a reçu la barre de fermeture sur l'épaule gauche), pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle selon décision de la caisse du 22 août 2018
La société [4], après avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille de sa contestation qui a, par jugement dont appel, été rejetée.
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle d'une cause totalement étrangère au travail, laquelle peut notamment résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée des arrêts de travail ne suffit pas à elle seule à remettre en cause la présomption.
En l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail du 13 août 2018 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 20 août 2018, pour être ensuite prolongé à plusieurs reprises et de manière continue jusqu'au 22 mars 2019, à chaque fois pour une traumatisme de l'épaule gauche, soit une identité de siège lésionnel. M. [I], qui a bénéficié de soins durant toute la période, n'a pas été déclaré guéri ou consolidé avant le 22 mars 2019 selon les certificats médicaux produits par la caisse.
Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, le rapport d'expertise du 13 août 2021 établi par M. [V], médecin désigné par le jugement avant dire droit du 2 mars 2021, n'est aucunement circonstancié sur l'existence d'une pathologie intercurrente ou antérieure qui établirait l'existence d'une cause étrangère justifiant les arrêts après la date du 4 octobre 2018.
L'avis médical sur pièces daté du 28 décembre 2020 rédigé par le médecin conseil de la société, M. [S], n'est pas davantage de nature à remettre en cause la présomption, ni à justifier l'organisation d'une autre mesure expertale, étant observé que la première a déjà été organisée à la demande de la société, comme le révèle le jugement avant dire droit du 2 mars 2021.
Le jugement entrepris, non autrement et utilement contesté, sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la société [4], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la CPAM des Flandres la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel,
Condamne la société [4] à verser à la CPAM des Flandres la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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