Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00921
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'AVRANCHES en date du 02 Février 2022
RG n° 21/00016
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A. HLM [Localité 2]-[Localité 3]
N° SIRET : 946 620 119 00036
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Simon BALLE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame [T] [S]
née le 25 Septembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022004584 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 08 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 29 avril 2014, la SA HLM [Localité 2]-[Localité 3] (le bailleur) a donné à bail d'habitation à Mme [T] [S] un logement situé [Adresse 1], au 4ème étage.
Le 12 septembre 2018, le bailleur a fait établir par huissier de justice un procès-verbal d'état des lieux en cours de bail révélant en particulier le démontage du détecteur d'incendie, le tabagisme de la locataire et l'encombrement du logement dû aux troubles obsessionnels compulsifs de la preneuse la conduisant notamment à l'accumulation.
Des mesures de médiation et d'accompagnement social étaient mises en 'uvre entre 2019 et 2021, permettant la remise en place du détecteur de fumée, le débarras de certains objets et le suivi médical de la locataire. De nouvelles visites étaient effectuées les 4 février et 28 mai 2021 mettant en évidence l'encombrement du séjour, du couloir d'accès à la cuisine, d'une partie de la cuisine et de la chambre.
Suivant acte d'huissier du 18 octobre 2021, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la preneuse et condamner celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 2 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches a :
- rejeté la demande du bailleur tendant au prononcé de la résiliation du bail,
- rejeté la demande du bailleur tendant à voir ordonner l'expulsion de la locataire,
- rejeté la demande du bailleur tendant à voir condamner Mme [S] au paiement d'une indemnité d'occupation,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la locataire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] aux entiers dépens, en ce compris la moitié du coût du constat d'huissier du 12 septembre 2019.
Selon déclaration du 12 avril 2022, le bailleur a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 3 novembre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné Mme [S] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau dans les limites de l'appel, de prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu avec Mme [S], de déclarer celle-ci occupante sans droit ni titre à compter du 'jugement' à intervenir, de la condamner au règlement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel, révisable comme tel, et ce, jusqu'à la complète libération des lieux, d'autoriser son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin, de rejeter la demande indemnitaire et d'indemnité de procédure formée par Mme [S] et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 850 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 7 novembre 2023, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, statuant à nouveau de ce chef, de condamner le bailleur à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et de débouter le bailleur de toutes ses demandes.
La mise en état a été clôturée le 15 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Au visa des articles 1224 et 1728 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté ses demandes, alors que, malgré les démarches amiables effectuées depuis 2019, l'amélioration de l'état du logement loué reste insuffisante à prévenir le risque d'incendie et que le suivi médical de la locataire s'est interrompu.
Cependant, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté le bailleur de ses demandes tendant au prononcé de la résolution du bail, à l'expulsion de la locataire et à la condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation et a rejeté la demande indemnitaire formée par la preneuse, la cour relevant que la locataire justifie à hauteur d'appel de la poursuite de son suivi médical et du désencombrement du logement loué par la production des pièces n°8, 9 et 10, de sorte que le risque pour la sécurité des autres occupants de l'immeuble invoqué par le bailleur et le manquement grave et répétée du locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux loués ne se trouvent pas établis.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Le bailleur, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA HLM [Localité 2]-[Localité 3] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment