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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 94-21.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.737

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MDS fermetures modernes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de M. Serge Y..., 2°/ de Mme Marie-Ghislaine Y..., née X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société MDS fermetures modernes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 26 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du décret du 30 septembre 1953, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles 27 et 28; la demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle doit, à peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert, à défaut d'accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles 29 à 30-1, le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande, à moins que les parties ne se soient mises d'accord, avant ou pendant l'instance, sur une date plus ancienne ou plus récente; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 juin 1994), que la société MDS fermetures modernes (société MDS) avait pris à bail pour vingt-trois mois des locaux à usage commercial; qu'elle a été laissée en possession au terme du contrat, le "15 août 1986; que les époux Y..., bailleurs, l'ont assignée aux fins de fixation du loyer au 1er septembre 1986, au 1er septembre 1989 et au 1er septembre 1992; Attendu que l'arrêt fixe le loyer au 1er septembre 1989 et au 1er septembre 1992 conformément aux demandes présentées par les époux Y...; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les époux Y... avaient notifié leurs demandes dans les conditions prévues à l'article 26 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé ce texte; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre la fixation de loyer au 1er septembre 1986; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le loyer au 1er septembre 1989 et au 1er septembre 1992, l'arrêt rendu le 15 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon; Condamne les époux Y... dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1997-01-22 | Jurisprudence Berlioz