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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 92-10.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.447

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 28 novembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mme Houria Y... née X..., demeurant ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, son mari M. Amid Y... ayant été victime d'un meurtre par arme à feu, Mme veuve Y..., tant en son nom personnel que comme représentant légal de ses deux filles mineures, Medina et Jenna, a sollicité de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) de Marseille l'indemnisation de leurs préjudices ; Attendu qu'il est fait grief à la décision (28 novembre 1991) d'avoir accueilli ces demandes en violation, de l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, alors, que, d'une part, le comportement fautif de la victime, connue pour ses activités illégales et ses liens avec le milieu criminel, aurait concouru à la réalisation du dommage survenu à la suite d'un règlement de comptes, alors que, d'autre part, il aurait appartenu à la commission d'user des pouvoirs que lui donne l'article R 50-13 du même code pour faire procéder, comme elle y était invitée, à des investigations supplémentaires sur ce comportement fautif ; Mais attendu que c'est par une exacte application du premier de ces textes qu'après avoir retenu que le règlement de comptes allégué ne constituait qu'une hypothèse, que la faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage ne se présumait pas mais devait être démontrée par celui qui l'invoquait et que tel n'était pas ici le cas de la part du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la commission a, sans encourir le grief allégué, déduit que les conditions de son application n'étaient pas réunies, et que c'est sans violer le second qu'elle a estimé, au vu des données de la cause et dans l'exercice de la faculté laissée à son appréciation, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et qu'il convenait de statuer au fond, rien ne permettant de croire que les poursuites pénales contre les auteurs des faits, remontant déjà à plus de deux ans, aient un jour une chance d'aboutir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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