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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-18.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.682

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant résidence "Le Belvédère", bâtiment D, avenue du Mail, 13470 Carnoux, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Aline Y..., demeurant ..., 2°/ de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre Mlle Y... ; Attendu que sa débitrice principale, la société Comptoir continental des peintures, étant défaillante dans le remboursement du prêt qu'elle lui avait consenti, la Société Générale a poursuivi le recouvrement de la dette sur les cautions, Mlle Y... et M. X...; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1995) déclarant irrecevables les conclusions de M. X... a condamné celui-ci, solidairement avec Mlle Y..., à payer à la banque diverses sommes d'argent ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions du 13 mars 1995 sans avoir constaté qu'il avait été informé de la date de l'ordonnance de clôture ou qu'il avait reçu une injonction d'avoir à conclure ; Mais attendu que des pièces de la procédure, il apparaît qu'en déposant les conclusions litigieuses, l'avoué de M. X... demandait au magistrat chargé de la mise en état de reporter au jour de l'audience la clôture de l'instruction; qu'il en résulte que celui-ci avait connaissance de la date à laquelle l'instruction devait être close; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses sept branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'acquisition, par M. X..., de la moitié des parts sociales et l'apport en compte courant de la somme de 500 000 francs, supposaient, de la part de celui-ci, une étude préalable de la situation de la société; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'était pas fondé à invoquer contre la banque une réticence dans l'information sur la situation de celle-ci ; que, d'autre part, la cour d'appel a également retenu que M. X... s'est substitué, plusieurs années après le début du remboursement du prêt, à la caution originelle, sans demander de justification sur la réalisation ou le maintien des garanties initialement prévues au contrat; qu'elle a souverainement estimé que M. X... n'avait pas fait de l'existence ou du maintien de ces garanties la condition déterminante de son consentement ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que M. X... n'a pas, devant la cour d'appel, invoqué le bénéfice de l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ni celui des articles 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation, ni celui de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984; que, mal fondé en ses deux premières branches, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en ses cinq dernières ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-28 | Jurisprudence Berlioz