Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 OCTOBRE 2023
N° RG 23/05939 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBN2
AFFAIRE :
[K] [O]
...
C/
[L]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Mars 2023 par le Juridiction de proximité de [Localité 6]
N° RG : 22-000023
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.10.2023
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à KINSHASA (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTS
****************
Monsieur [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [H] [V] épouse [T]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 7 août 2023, M. [K] [O] et Mme [S] [Y] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de proximité de Montmorency dans l'instance les opposant à M. [T] [G] et Mme [E].
Par conclusions transmises le 27 septembre 2023, ils ont déclaré se désister de leur appel.
M. [T] [G] et Mme [E] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
M. [T] [G] et Mme [E] n'ayant pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel, le désistement des appelants produit immédiatement son effet extinctif sans que leur acceptation soit nécessaire.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
A défaut d'accord entre les parties sur ce point et par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [K] [O] et Mme [S] [Y] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de M. [K] [O] et Mme [S] [Y].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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