Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR / [S], [O]
N° RG 24/00099 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P34B
N° 24/00210
Du 24 Octobre 2024
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Le 24 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR Société civile coopérative, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 5], immatriculée au Registre du Commerce de DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [L] [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
défaillant
Madame [E] [T] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (YVELINES), demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
défaillant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 12 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Octobre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 avril 2024 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PROVENCE COTE D’AZUR à M. [W] [S] et Mme [E] [S] née [O] en recouvrement de la somme globale de 250.348,14 euros arrêtée au 5 avril 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 7 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2024 S n° 106) ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée aux débiteurs saisis le 29 juillet 2024 par Remise à l’Etude ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 31 juillet 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu le défaut de constitution d’avocat et de comparution des débiteurs saisis ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PROVENCE COTE D’AZUR poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4], situé [Adresse 4] à [Localité 1], (lot n° 28 et le tiers indivis en pleine propriété du lot n° 29).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut notamment de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 5 février 2018 par Me [H] [Y], notaire associé à [Localité 7], comprenant un prêt consenti aux débiteurs saisis pour un montant total de 270.000 euros, outre une affectation hypothécaire sur les biens litigieux.
Les mises en demeure adressées aux débiteurs saisis n’ont pas été suivies d’effet.
Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l'orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence des débiteurs saisis qui ne fournissent à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PROVENCE COTE D’AZUR, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 250.348,14 euros arrêtée au 5 avril 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 13 février 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne solidairement M. [W] [S] et Mme [E] [S] née [O] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment