Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-12.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.957
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick X..., demeurant à Chennevières (Val-de-Marne), ..., ci-devant, et actuellement à Noiseau (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987, par la cour d'appel de Nîmes, au profit :
1°/ de la compagnie d'assurance RHONE MEDITERRANEE, société anonyme, dont le siège est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de la société YACHTING SERVICE, société anonyme, dont le siège est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), Anse du Phare,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurance Rhône Méditerranée, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Yachting Service ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que c'est par une interprétation nécessaire et donc exclusive de dénaturation des termes imprécis de la clause prévue à l'article premier II des conditions générales de la police d'assurances subordonnant la garantie de l'assureur à la condition que la personne chargée de la navigation soit titulaire des certificats, des titres et permis en état de validité exigés par les règlements publics en vigueur, que la cour d'appel a estimé qu'étaient ainsi visés la visite de sécurité et le permis de navigation délivré à l'issue de cette visite, conformément au décret n° 68-206 du 17 février 1968 ; qu'ayant souverainement retenu que M. X... ne possédait pas ces documents administratifs nécessaires à la navigation du voilier, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux surabondants relatifs aux clauses d'exclusions, légalement justifié sa décision le déboutant de sa demande en garantie formée contre la compagnie Rhône Méditerranée ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, en retenant que la société Yachting Service avait vendu à M. X... la coque et le pont du bateau à l'exclusion de tous les autres éléments et que la cause exclusive du dommage résidait dans la seule initiative de M. X... qui avait percé dans une cloison une ouverture ayant permis la pénétration de l'eau, sans prévoir ou sans mettre en oeuvre une protection suffisante ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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