Cour de cassation, 03 janvier 1995. 92-14.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.888
Date de décision :
3 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Confiserie Georges Lefèvre, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), pris en son ancienne qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Confiserie Georges Lefèvre,
2 / de M. Alain Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), pris en son ancienne qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Confiserie Georges Lefèvre,
3 / de M. Alain Y..., pris en son ancienne qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Confiserie Georges Lefèvre, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Confiserie Georges Lefèvre, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 janvier 1992), que la société Confiserie Georges Lefèvre (la société), mise en liquidation judiciaire, a exercé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état des créances vérifiées ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir rectifier cet état, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en refusant de prendre en considération la demande de la société qui tendait à voir rectifier l'état des créances, au motif que cette demande, qui était énoncée dans les motifs des conclusions ne figurait pas dans leur dispositif, celui-ci tendant seulement à attendre l'issue des procédures collectives, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si certaines des créances fiscales mentionnées sur l'état des créances avaient été éteintes à la suite de recours exercés devant les juridictions compétentes, de sorte qu'elles ne pouvaient être admises, même par provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 101 et 106 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne précisait ni ne justifiait, pour aucune des créances contestées, la proposition du montant accepté, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE pourvoi ;
Condamne la société Confiserie Georges Lefèvre, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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