Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/02881
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INLJ
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[J] [U]
C/
[Y] [E]
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame DE FRAMOND, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 18] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représenté et assisté de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉES :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 19] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
Assignée
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE dont la Direction Générale est [Adresse 17], poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée et assistée de Maître CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 15 DÉCEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/01505
Vu les poursuites de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne agissant en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 21 septembre 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 26 décembre 2019 et du jugement du tribunal d'instance de Tarbes du 11 mai 2017, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 avril 2021 publié le 4 juin 2021 Volume 2021 S n°19 au Service de la Publicité Foncière de Tarbes 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 13] à [Localité 20] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 29 juillet 2021 au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes, appartenant à Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [E].
Vu l'assignation délivrée le 26 juillet 2021 à la requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 7 octobre 2021,
Par jugement du 9 mai 2022, le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 303 000 € et a renvoyé l'affaire au 8 septembre 2022.
Par jugement du 8 septembre 2022, le juge de l'exécution a accordé un délai supplémentaire aux fins de réalisation de la vente amiable et renvoyé au 8 décembre 2022.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté Monsieur [U] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière,
- débouté Monsieur [U] de sa demande de délais de grâce,
- rejeté toutes les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que le créancier poursuit la vente forcée de l'immeuble appartenant au débiteur en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée,
- rappelé que le montant de la créance du poursuivant a été fixée à la somme de 207 627,08 €,
- ordonné la vente forcée du bien saisi appartenant à Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [E],
- dit que la vente aux enchère publiques aura lieu à la barre du tribunal judiciaire de Tarbes le 6 avril 2023 sur la mise à prix de 75 000 €,
- dit que le créancier poursuivant pourra mandater l'huissier de son choix aux fins de faire visiter l'immeuble, et au besoin avec le concours de la force publique,
- dit que le créancier poursuivant pourra effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale
- dit que les dépens seront inclus dans les frais de la vente.
Par déclaration du 11 janvier 2023, Monsieur [J] [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, à la suite d'une requête en assignation à jour fixe, Monsieur [U] a été autorisé à assigné à jour fixe pour l'audience du 6 juin 2023.
Par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2023, Monsieur [J] [U] a assigné à sa personne Madame [Y] [E] pour l'audience du 6 juin 2023, ainsi que la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne.
Les conclusions de Monsieur [J] [U] du 5 juin 2023 tendent à :
- Prononcer la nullité de la signification du 21.03.2023 en précisant que cette signification n'a pas fait courir le délai de recours,
- Débouter le Crédit Agricole de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [J] [U] contre le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de TARBES le 15.12.2022,
- Infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution de TARBES le 15.12.2022, en ce qu'il a :
« débouté Monsieur [U] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière. »
« débouté Monsieur [U] de sa demande de délais de grâce. »
« rejeté toutes les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
« constaté que le créancier poursuit la vente forcée de l'immeuble appartenant au débiteur en vertu d'un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée. »
« rappelé que le montant de la créance du poursuivant a été fixée à la somme de 207 627,08 €uros. »
« Ordonné la vente forcée du bien saisi appartenant à [J] [U] et [Y] [E] :
Lot UNIQUE : Immeubles en nature de propriété bâtie consistant en un corps de ferme à restaurer et terres autour sis [Adresse 13], d'une superficie habitable totale de 339,29 m2, cadastrés dite Commune :
Section B n°[Cadastre 5] d'un contenance de 1ha 58a 15 ca
Section B n°[Cadastre 6] d'une contenance de 29a 30ca
Section B n°[Cadastre 7] d'une contenance de 28a 70ca
Section B n°[Cadastre 8] d'une contenance de 13a 45ca
Section B n°[Cadastre 9] d'une contenance de 14a 95ca
Section B n°[Cadastre 10] d'une contenance de 06a 30ca
Section B n°[Cadastre 11] d'une contenance de 47a 90ca
Section B n°[Cadastre 12] d'une contenance de 23a 53ca
Total 3ha22a 28ca. »
« dit que la vente aux enchères publiques aura lieu à la barre du Tribunal Judiciaire de TARBES le : 06 avril 2023 à 9h00 sur la mise à prix de 75 0000 €uros. »
« Dit que le créancier poursuivant pourra mandater l'Huissier de son choix aux fins de faire visiter l'immeuble, et au besoin avec le concours de la force publique ; »
« dit que le créancier poursuivant pourra effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale ; »
« Dit que les dépens seront inclus dans les frais de la vente. »
Et statuant à nouveau :
Prononcer l'irrecevabilité de la demande de vente forcée du CRÉDIT AGRICOLE pour défaut d'intérêt à agir, ne pouvant ni vendre la part abstraite de madame [E], ni distribuer le prix de vente en cas de cession ;
Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant la durée du plan de redressement issu de la décision de la commission de surendettement issu de la décision du 04.04.2022 non contestée et devenue définitive, et du fait de l'état avéré de cessation des paiements de Madame [Y] [E].
Confirmer sinon fixer la créance du Crédit agricole au montant déclaré à la procédure de surendettement pour une somme de 199 055,45 €, avec la précision que cette somme est dépourvue d'intérêts postérieurs en application des dispositions d'ordre public applicables à l'issue du jugement d'homologation du plan du 09.05.2022 ;
Débouter le Crédit agricole de sa demande de paiement contre Monsieur [U] des frais de procédure de vente forcée ;
Subsidiairement,
Ordonner un délai de six mois à Monsieur [U] pour vendre à l'amiable l'immeuble situé à [Adresse 13], propriété bâtie, consistant en un corps de ferme, garage et deux hangars, terres autour, cadastrée section B parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], au prix de 250.000 € net vendeur, frais, de poursuites et émoluments de l'avocat du créancier poursuivant inclus, c'est-à-dire dans les conditions du jugement du 31.05.2023 ;
Dans ce cas,
Ordonner à Madame [Y] [E] de justifier qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle dispose d'un actif disponible permettant de payer le passif exigé par le CRÉDIT AGRICOLE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
En toute hypothèse,
Octroyer à Monsieur [J] [U] les plus larges délais, a minima dans les conditions fixées par la commission de surendettement, pour s'acquitter en cas d'un éventuel solde de créance résiduelle restant due, c'est-à-dire pendant un délai de deux ans à compter du 04.04.2022, sinon, a minima, jusqu'à la réitération de l'acte de vente en la forme authentique devant intervenir au plus tard le 28.08.2023. ;
Condamner Madame [Y] [E] et le CRÉDIT AGRICOLE à payer, chacun, à Monsieur [J] [U], la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice subi du fait de l'abus du droit d'agir en justice ;
Débouter le CRÉDIT AGRICOLE de toutes ses demandes ;
Condamner Mme [Y] [E] ET le CRÉDIT AGRICOLE à payer, chacun, à Monsieur [J] [U], la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
Les conclusions de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne du 28 février 2023 tendent à :
Au principal :
Juger l'appel de Monsieur [U] à l'encontre du jugement du 15.12.2022 irrecevable.
Subsidiairement :
Débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [U] de sa demande d'irrecevabilité de vente forcée
- débouté Monsieur [U] d sa demande de suspension de la procédure de saisie
immobilière
- débouté Monsieur [U] de sa demande de délai de grâce
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- constaté que le créancier poursuit la vente forcée de l'immeuble appartenant au
débiteur en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu
définitif et ayant force de chose jugée
- rappelé que le montant de la créance du poursuivant a été fixée à la somme de 207 627,08 €
- ordonné la vente forcée du bien saisi appartenant à [J] [U] et [Y] [E] :
LOT UNIQUE : Immeubles en nature de propriété bâtie consistant en un corps de ferme à restaurer et terres autour, sis [Adresse 13], d'une superficie habitable totale de 339,29 m², cadastrés dite Commune :
-section B n° [Cadastre 5] d'une contenance de 1ha 58a 15ca
-section B n° [Cadastre 6] d'une contenance de 29a 30ca
-section B n° [Cadastre 7] d'une contenance de 28a 70ca
-section B n° [Cadastre 8] d'une contenance de 13a 45ca
-section B n° [Cadastre 9] d'une contenance de 14a 95ca
-section B n° [Cadastre 10] d'une contenance de 6a 30ca
-section B n° [Cadastre 11] d'une contenance de 47a 90ca
-section B n° [Cadastre 12] d'une contenance de 23a 53ca
-------------------
Total 3ha 22a 28ca
dans le délai légal de 4 mois.
En toute hypothèse :
Ajoutant au jugement dont appel,
Condamner Monsieur [U] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens d'appel.
Madame [Y] [E] divorcée [U] n'a pas constitué avocat.
Par acte extrajudiciaire du 14 mars 2023, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a fait signifier à Madame [Y] [E] divorcée [U], à sa personne, ses conclusions du 28 février 2023.
MOTIFS
L'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
L'appelant oppose à l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne en vertu des dispositions précitées que son acte d'appel serait irrégulier car l'acte de signification serait nul pour avoir mentionné que l'appel était possible.
Cependant, le Crédit Agricole a fait signifier deux fois le jugement du 15 décembre 2022, l'une par acte du 29 décembre 2022 qui est irrégulier car il mentionne que l'appel est possible et l'autre par acte du 21 mars 2023 selon lequel il est indiqué qu'un pourvoi est possible.
Nonobstant l'irrégularité du premier acte de signification du jugement qui n'a d'incidence que sur le délai pour former appel, et qui a, par la suite, été régularisé le 21 mars 2023, les dispositions d'ordre public de l'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution doivent s'appliquer dès lors qu'il s'agit d'une reprise de procédure après un échec de la vente amiable non réalisée dans les délais légaux et que le juge de l'exécution a ainsi ordonné la vente forcée de l'immeuble sans que le jugement d'orientation qui a fixé la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne puisse être remise en question.
Aussi, ce jugement n'étant pas susceptible d'appel, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [U].
Par ailleurs, en cours de délibéré, le 12 juin 2023, le greffe a été informé de la décision du 1er juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle de rejet de la demande d'aide juridictionnelle formulée par Monsieur [J] [U]. Par message RPVA du 19 juin 2023, il a été requis auprès du conseil de Monsieur [J] [U] de s'acquitter du paiement du timbre fiscal, lequel n'a été acquitté que le 22 août 2023.
L'équité ne commande pas l'allocation à la banque d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel diligenté le 11 janvier 2023 à l'encontre du jugement du 15 décembre 2022, enregistré sous le RG 23/129 ;
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [U] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE