Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 09/11/2023
DOSSIER N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMZP
Monsieur [Y] [V]
C/
EPSMA DE L'AUBE
PREFET DE L'AUBE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le neuf novembre deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [V] - actuellement hospitalisé -
[Adresse 3]
[Localité 2]
Appelant d'une ordonnance en date du 06 octobre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de TROYES
Comparant assisté de Maître BRULLOT avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSMA DE L'AUBE
[Adresse 5]
[Localité 6]
PREFET DE L'AUBE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l'audience du 07 novembre 2023 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [Y] [V] en ses explications puis son conseil et le ministère public ayant déposé des observations écrites, Monsieur [Y] [V] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 06 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [V] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2023 par Monsieur [Y] [V],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Par arrêté n°2022-51-621 du 6 décembre 2022, le préfet de la Marne a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète à l'EPSM de la MARNE de Monsieur [Y] [V] à l'époque sous écrou à la Maison d'Arrêt de [Localité 7], estimant que les troubles présentés par l'intéressé compromettaient la sûreté des personnes et portaient atteinte de façon graves à l'ordre public.
Par arrêté n°2022-516-642 du 9 décembre 2022 du Préfet de la Marne, effectif à compter du 20 décembre 2022, Monsieur [Y] [V] a été transféré à l' UHSA de [Localité 9] à [Localité 8].
La mesure s'est poursuivie sans interruption sous la forme d'une hospitalisation complète à l'UHSA de [Localité 8] jusqu'au 11 février 2023, date de sa levée d'écrou.
Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de TROYES a déclaré que [Y] [V] avait commis des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été son conjoint, concubine ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de [C] [I] du 1er septembre au 22 novembre 2022 à [Localité 1] et des faits de non respect des obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection prise au bénéfice de [C] [I] par le juge aux affaires familiales, le 3 décembre 2022 à [Localité 1], faits pour lesquels le maximal de la peine encourue et de 5 ans d'emprisonnement, avant de le déclarer pénalement irresponsable pour cause de troubles mentaux ayant aboli son discernement et de statuer ensuite sur les demandes civiles de la victime.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, la Présidente du Tribunal correctionnel de TROYES a ordonné le placement de [Y] [V] en hospitalisation complète au centre hospitalier de BRIENNE LE CHATEAU en application des dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Par arrêté n° 2023-54-77 du 31 janvier 2023, le préfet de la Meurthe et Moselle a ordonné en application de ladite décision judiciaire, le transfert de [Y] [V] de l' UHSA de [Localité 9] à [Localité 8] à l'EPSM de [Localité 6] dans les meilleurs délais, transfert qui dès lors que le patient était détenu pour d'autres faits, s'est réalisé le 11 février 2023 à sa levée d'écrou.
Depuis la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète prononcée par la décision judiciaire du 31 janvier 2023 devenue effective le 11 février 2023, s'est depuis poursuivie.
Monsieur [Y] [V] a formé au moins trois requêtes aux fins de main-levée de la mesure, réclamant à chaque fois une expertise judiciaire, requêtes dont la dernière avant la présente procédure a fait l'objet d'une ordonnance de rejet rendue le 4 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Troyes, décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Reims du 17 août 2023.
Par requête datée du 2 septembre 2023 parvenue et enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de TROYES le 25 septembre 2023, Monsieur [Y] [V] a saisi le Juge des libertés et de la détention de TROYES d'une nouvelle demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il faisait l'objet.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de TROYES a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte .
Monsieur [Y] [V] a formé appel de cette décision par courrier daté du 10 octobre 2023 parvenu à la Cour d'Appel de Reims le 16 octobre 2023
Par ordonnance avant dire droit du 26 octobre 2023, le Conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'appel de REIMS a ordonné deux expertises psychiatriques de Monsieur [Y] [V] précisant que le rapports devaient parvenir avant le 7 novembre 2023 date à laquelle l'affaire était renvoyée aux fins de respecter les délais de l'article R3211-22 du code de la santé publique.
Les deux experts désignés ont indiqué être dans l'impossibilité de réaliser cette expertise dans le délai demandé.
Aucun expert précédemment contacté n'était par ailleurs disponible ou habilité à diligenter ces expertises, eu égard aux incompatibilités pour les experts désignés de faire partie du personnel médical de l'Etablissement de santé ou est soigné [Y] [V].
L'audience du 24 octobre 2023 s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement.
Monsieur [Y] [V] a comparu à l'audience du 7 novembre 2023.
Monsieur [Y] [V] s'est désolé de l'indisponibilité des experts désignés, rappelant que la même demande faite au Préfet n'avait pas abouti; Il a demandé à pouvoir passer en programme de soins, indiquant qu'il avait bénéficié à nouveau d'une sortie qui s'était bien déroulée.
L'avocat de Monsieur [Y] [V] a été entendu en ses observations et fait valoir le caractère très insatisfaisant de la situation, alors que comme l'avait relevé l'ordonnance avant dire droit, les données sur l'état médical actuel de son clients étaient toujours contradictoires et de nature à s'interroger sur la nécessité de la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète.
Le Préfet de l'Aube n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Le même article dispose cependant qu'en cas de jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcée sur le fondement du premier alinéa de l'article 1221-1 du code de procédure pénale concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personne, le juge ne peut éventuellement décider de la main-levée de la mesure qu'après avoir recueilli outre l'avis médical du collège, deux expertises psychiatriques.
En l'espèce, nonobstant la décision avant dire droit ordonnant deux expertises, eu égard à la pénurie de psychiatres experts, aux contraintes de la loi qui impose assez logiquement de nommer des experts sans lien avec l'établissement où est soigné le malade, mais oblige les experts désignés à se déplacer sur une longue distance, ainsi qu' en l'espèce la date à laquelle les expertises ont été demandées qui coïncidait avec la période de vacances scolaires, le recueil des deux expertises indispensables pour le prononcé éventuel d'une main levée, recueil auquel le juge saisi ne peut passer outre, n'a pas été possible.
Il y a lieu dès lors de confirmer la décision du Juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [Y] [V] fait l'objet.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de TROYES du 6 octobre 2023,
LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Et nous avons signé avec le greffier l'original de la présente décision.
Le greffier Le conseiller
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